Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 2010
Publié le24 août 2010
PublicationJORF n°0195 du 24 août 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1021386S
IdentifiantJORFTEXT000022734570
RéférenceDécision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, JO du 24 août 2010, NOR CSAC1021386SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu les articles LO 6253-7, LO 6353-7 et LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37, ainsi que la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée la complétant ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 juin 2010 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 20 mai 2010 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 juin 2010 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 avril 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2010 ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-849 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-21, 2010-22, 2010-23, 2010-24, 2010-25 et 2010-26 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France Télévisions une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-859 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-09, 2010-10, 2010-11, 2010-12, 2010-13 et 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-854 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-15, 2010-16, 2010-17, 2010-18, 2010-19 et 2010-20 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 ;

Vu la lettre de France Télévisions en date du 25 février 2010 ;

Vu la lettre de la société Arte France en date du 22 février 2010 ;

Vu la lettre de la société France 24 en date du 19 février 2010 ;

Vu la demande en date du 25 février 2010 de la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) en vue de son autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision autorisés en mode numérique dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et appelés à être diffusés sur le premier multiplex,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022734578

La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Télé Pays, Arte et France 24.

Article 2 JORFARTI000022734579

Les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision seront assignées à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prises après détermination des sites d'émissions ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 3 JORFARTI000022734580

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du début des émissions qui sera précisé par une décision ultérieure du CSA. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

A compter de la date de début effectif des émissions, la société doit assurer les opérations techniques nécessaires à la diffusion jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences attribuées. Les fréquences définies en annexe pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. La société devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4 JORFARTI000022734581

La ressource radioélectrique est partagée entre plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre, à l'exclusion de tout autre usage, les débits nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (ainsi que le croisement entre multiplex), les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception ainsi que, le cas échéant, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès.

Article 5 JORFARTI000022734582

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 7 janvier 2010 et publié sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées. La société devra informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6 JORFARTI000022734583

L'utilisation de la ressource radioélectrique devra s'effectuer dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification de la composition du premier multiplex dans les départements d'outre-mer. A cet effet, l'opérateur de multiplex devra fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.

Article 7 JORFARTI000022734584

La présente autorisation est incessible. La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8 JORFARTI000022734585

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés pour la diffusion dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sur le premier multiplex. En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations techniques visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex, selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 9 JORFARTI000022734586

La présente décision sera notifiée à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna.

Annexe

Annexe JORFARTI000022734588

A N N E X E FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU ROM 1 Saint-Barthélemy


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

SAINT-BARTHELEMY - Morne Lurin

41

212

H

316

SAINT-BARTHELEMY - Morne Toiny

41

82

H

63

Saint-Martin


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

SAINT-MARTIN - Pic Paradis

41

462

H

3 160

Saint-Pierre-et-Miquelon


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Saint-Pierre - Phare de Galantry

37

64

H

50

Miquelon - Pointe au Cheval

35

101

H

32

Polynésie française


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Mahina - Pointe-Vénus

40

89

H

80

Mahaena - Putaiamo

23

121

H

1 000

Mont-Marau - Pic Vert

40

1 491

H

4 000

Papareva - Mahaiatea

23

47

H

100

Taravao - Pueu

23

685

H

800

Papeete - Pic Rouge

30

384

H

25

Papenoo - Propriété Terri

40

101

H

2

Pirae - Titioro

30

231

H

1

Punaauia - Punaruu-Fort Belleau

52

92

H

25

Punaauia 2 - Lotus

52

102

H

1

Nouvelle-Calédonie


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Aoupinié - Poya

55

1 090

H

160

Bourail 1 - Château d'eau

56

68

H

4

Canala 1 - Prokoméo

57

806

H

8

Hienghène - Gauet

23

545

H

5

Houailou 1 - Pic Bâ

55

390

H

400

Kone - Kaféaté

23

266

H

15 900

Kouaoua - Mé-Firo

57

440

H

5

Lifou 2 - Waé

40

112

H

3

Maré - Tadine

24

185

H

100

Mont-Doré - Col de Plum

41

610

H

3

Mont-Doré - Mont Do

57

1 074

H

8 000

Nouméa - Mont Coffyn

41

113

H

1 000

Nouméa - Mont Koghi

41

503

H

1 000

Ouaco - Tsiba

40

280

H

400

Ouvéa - Pointe Gervaise

50

91

H

1 260

Paita - Vi-Vété

41

165

H

50

Ponérihouen 1 - Gogoroto

55

369

H

50

Pouébo - Mandjélia

42

814

H

160

Koumac - Tiébaghi

24

651

H

600

Touho - Popoméou

23

541

H

500

Vao - Ile des Pins - Pointe Ita

49

38

H

8

Wallis-et-Futuna


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

UVEA - Mont Loka

21

130

H

25

UVEA - Pointe Matala

21

96

H

500

Mayotte


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

MAMOUDZOU - Lima Combani

44

506

H

400

PAMANDZI - La Vigie

44

201

H

500

MAMOUDZOU - Kaouéni

44

132

H

80

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Fait à Paris, le 8 juin 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA6

Code général des collectivités territoriales - art. LO6253-7 (V)
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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