Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 août 2010 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2010
NatureArrêté
Signé le17 août 2010
Publié le27 août 2010
PublicationJORF n°0198 du 27 août 2010
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD1020980A
IdentifiantJORFTEXT000022743915
RéférenceArrêté du 17 août 2010 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, JO du 27 août 2010, NOR DEFD1020980ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 211-2, L. 213-2, L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-12 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 modifié relatif aux spécifications techniques des véhicules et émulseurs affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022743919

Les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé s'imposent à l'autorité militaire lorsqu'elle assure, dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, sous réserve des dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000022743921

I. ― L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à tout personnel militaire justifiant d'une formation militaire autorisant l'exercice des fonctions de responsable de l'unité chargée du sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

II. ― Les personnels militaires exerçant la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne suivent pas la formation prévue à l'article 7 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, lorsqu'une formation équivalente organisée par les organismes compétents du ministère de la défense leur a été dispensée préalablement à l'obtention de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile.

III. ― L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manœuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré sur proposition du gestionnaire de la zone civile, tel que prévu par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, à tout personnel militaire justifiant d'une formation militaire autorisant l'exercice des fonctions de chef de secours et ayant suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté.

Cet agrément n'est valable que sur les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.

IV. ― L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à tout personnel militaire :

― ayant suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté ;

― titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome s'il est amené à les conduire ;

― possédant le certificat médical prévu à l'article 3 du présent arrêté.

Tout personnel militaire exerçant, dans le cadre du présent arrêté, la fonction de pompier d'aérodrome peut exercer ses fonctions sur un aérodrome dont le ministère de la défense est affectataire principal autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, après attestation de l'autorité militaire indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.

Article 3 JORFARTI000022743927

Pour le personnel militaire, le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est délivré par un médecin du service de santé des armées.

Article 4 JORFARTI000022743928

L'autorité militaire n'est pas tenue d'apposer le logo prévu à l'article 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé sur ses matériels. Dans ce cas, l'autorité militaire transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile un dossier justifiant la conformité de ses matériels aux règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile et définies à l'article 15 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé.

Article 5 JORFARTI000022743930

Jusqu'au 30 juin 2011, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manœuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ou de pompier d'aérodrome au sein d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré au personnel justifiant d'une formation militaire qu'il ait, ou non, suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000022743932

La formation complémentaire du personnel militaire mentionnée aux III et IV de l'article 2 du présent arrêté est définie comme suit :


MODULE OU UNITÉS DE VALEUR

CONTENU

Connaissances aéronefs

― moyens d'évacuation ;
― protection incendie embarquée.

Objectifs SSLIA

― zone critique et pratique ;
― taux d'application ;
― classement aéronefs ;
― classement SSLIA.

Avitaillement aéronefs

― avitaillement des aéronefs.

Tactiques et techniques de lutte incendie

― techniques d'intervention sur accidents d'aéronefs majeurs ;
― techniques d'évacuation.

Risques spéciaux

― instruction IATA (marchandises dangereuses) ;
― identification marchandises ;
― procédures interventions sur marchandises dangereuses.

Article 7 JORFARTI000022743933

Le directeur général de l'aviation civile, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 2010.

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo

Textes cités liens · DILA3

code de l'aviation civile

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022743915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).