Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la directive 95/64/CE du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 153-1 et R. 154-1 ;
Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 juin 2010,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022753073
En application de l'article R. 154-1 du code des ports maritimes, les ports pour lesquels l'autorité portuaire doit établir et transmettre au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer sont :
Ajaccio, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen-Ouistreham, Calais, Calvi, Camaret, Cannes, Carteret, Cherbourg, Concarneau, Dégrad-des-Cannes, Dieppe, Douarnenez, Fécamp, Fort-de-France, Grand port maritime de Bordeaux, Grand port maritime de Dunkerque, Grand port maritime de La Rochelle, Grand port maritime de Marseille, Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire, Grand port maritime de Rouen, Grand port maritime du Havre, Granville, Gravelines, Hennebont, Honfleur, Ile Rousse, Kourou, La Ciotat, Landerneau, Lannion, Le Fret, Le Guildo, Le Larivot, Le Légué-Saint-Brieuc, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lézardrieux, Lorient, Morlaix, Mortagne-sur-Gironde, Nice, Paimpol, Pontrieux, Port autonome de la Guadeloupe, Port-la-Nouvelle, Port-Joinville, Port-Réunion, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Quimper, Redon, Rochefort, Roscoff, Royan, Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Malo, Saint-Raphaël, Saint-Valéry-sur-Somme, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier, Vannes.
Article 2 JORFARTI000022753075
La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 154-1 du code des ports maritimes est :
― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
― annuelle pour les ports qui traitent annuellement au moins une tonne de marchandises ou enregistrent un mouvement de passagers.
Article 3 JORFARTI000022753077
Les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser et les modalités d'établissement des statistiques sont précisés dans le référentiel technique figurant en annexe.
Article 4 JORFARTI000022753078
Les fichiers informatiques, conformes aux prescriptions du référentiel technique figurant en annexe, sont :
― directement transférés vers l'application ministérielle de recueil des données ;
― ou envoyés à l'adresse électronique du bureau de l'observation économique des transports fluviaux et maritimes et des ports :
Ptf4.Ptf.Dst.Dgitm@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 JORFARTI000022753079
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux Nota. ― Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des documents administratifs n° 10 datée du mardi 31 août 2010, disponible en édition papier au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e), et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr
Textes cités liens · DILA2
Code des ports maritimes (V)