Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2010
NatureDécret
Signé le30 août 2010
Publié le31 août 2010
PublicationJORF n°0201 du 31 août 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET1019342D
IdentifiantJORFTEXT000022753156
RéférenceDécret n° 2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi, JO du 31 août 2010, NOR ECET1019342DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-4, L. 311-5 et L. 311-16 ;

Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment ses articles 4 et 7, 13, 21 à 25 et 61 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 juillet 2010,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022753159

A la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, il est inséré un article D. 311-3-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 311-3-1.-I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Un montant de 500 euros ;

2° Un montant de 1 000 euros ;

3° Un montant de 3 000 euros ;

4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :

1° Sa nature d'exemple ;

2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.

IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :

1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative ” ;

2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. »

Article 2 JORFARTI000022753161

Jusqu'à l'entrée en vigueur du titre Ier de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, les crédits mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 311-3-1 sont ceux mentionnés à l'article 7 E de cette même loi.

Article 3 JORFARTI000022753163

Pour l'application de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2010 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de cette loi :

1° Les définitions du taux débiteur du montant total du crédit et du montant total dû par l'emprunteur sont celles inscrites à l'article 3 de la loi du 1er juillet 2010 susvisée ;

2° Le taux annuel effectif global est défini comme le taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Article 4 JORFARTI000022753166

Les dispositions de l'article 4 de la loi portant réforme du crédit à la consommation susvisée s'appliquent à compter du premier jour de la quatrième semaine suivant la date d'entrée en vigueur de cet article pour les publicités rendues publiques dans les deux mois précédant cette date.

Article 5 JORFARTI000022753167

Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2010 susvisée.

Article 6 JORFARTI000022753169

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022753156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).