Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2010
NatureArrêté
Signé le31 août 2010
Publié le1er septembre 2010
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVE1022317A
IdentifiantJORFTEXT000022758567
RéférenceArrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, JO du 1er septembre 2010, NOR DEVE1022317ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 31 août 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 août 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022758574

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000022758576

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;

2. Nature de l'installation :

― installation bénéficiant de la prime d'intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d'intégration simplifiée au bâti ou autre installation ;

― pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil ;

3. Nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;

4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;

5. Tension de livraison.

Article 3 JORFARTI000022758578

La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine la valeur applicable du coefficient D défini au paragraphe 5 de l'annexe 1 du présent arrêté. La demande complète doit comporter les éléments définis à l'article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Elle doit être adressée au gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Les tarifs applicables sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté. Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d'intégration au bâti ou une prime d'intégration simplifiée au bâti. Les règles d'éligibilité à ces primes sont définies à l'annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application des règles d'éligibilité sont à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000022758579

L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques.

L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.

En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l'acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.

Article 5 JORFARTI000022758580

Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.

La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.

Article 6 JORFARTI000022758583

Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :

S = (20 ― N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;

S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,

où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.

Article 7 JORFARTI000022758584

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),

formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Article 8 JORFARTI000022758585

L'arrêté du 12 janvier 2010 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.

Toutefois, les installations pour lesquelles le producteur a envoyé une demande complète de raccordement au sens de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne peuvent bénéficier, en application des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, des conditions d'achat définies par l'arrêté du 10 juillet 2006, bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 précité.

Peuvent également bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 précité les installations qui remplissent toutes les conditions suivantes :

― la puissance crête de l'installation est supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW et l'installation a fait l'objet d'une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, déposée avant le 11 janvier 2010 ;

― l'installation remplit les conditions précisées aux septième et huitième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 susvisé et le producteur a sollicité une attestation du préfet de département dans les conditions précisées aux neuvième à douzième alinéas de ce même article.

Article 9 JORFARTI000022758590

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022758592

A N N E X E S A N N E X E 1 TARIFS D'ACHAT

1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA. 2. Pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh. Pour les installations d'une puissance crête supérieure à 3 kWc bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 51 c€/kWh. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage d'enseignement ou de santé, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 51 c€/kWh. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur d'autres bâtiments, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 44 c€/kWh. 3. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 37 c€/kWh. 4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à : 4.1. En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte : 35,2 c€/kWh ; 4.2. En métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle : 4.2.1. T = 27,6 c€/kWh ; 4.2.2. Pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ; 4.2.3. Pour les installations d'une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l'annexe 3 du présent arrêté. 5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l'article 3 du présent arrêté et envoyées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.

A N N E X E 2 RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME D'INTÉGRATION AU BÂTI ET À LA PRIME D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE

1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. A l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture. 1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage. 1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système. 1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique. 2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d'intégration au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1, première et deuxième phrase, et 1.2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture. 3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes : 3.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. 3.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes : 3.2.1. Allège ; 3.2.2. Bardage ; 3.2.3. Brise-soleil ; 3.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ; 3.2.5. Mur-rideau. 4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes : 4.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture. 4.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. 4.3. La puissance crête totale de l'installation telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est supérieure à 3 kilowatts crête. 5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2011, une installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1 et 1.2, première phrase. 6. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités et remplit au moins l'une des fonctions suivantes : 6.1. Allège ; 6.2. Bardage ; 6.3. Brise-soleil ; 6.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ; 6.5. Mur-rideau. 6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n'est éligible à la prime d'intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres. 7. Pour bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant que : ― l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ; ― il dispose d'une attestation de l'installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen. Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.

A N N E X E 3 VALEURS DU COEFFICIENT R

Les valeurs du coefficient R ont été calculées en fonction du rayonnement annuel moyen (kWh/m²) dans chaque département.


DÉPARTEMENT

NUMÉRO DE DÉPARTEMENT

RÉGION

COEFFICIENT R

Ain

1

Rhône-Alpes

1,09

Aisne

2

Picardie

1,15

Allier

3

Auvergne

1,09

Alpes-de-Haute-Provence

4

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Hautes-Alpes

5

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Alpes-Maritimes

6

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Ardèche

7

Rhône-Alpes

1,03

Ardennes

8

Champagne-Ardenne

1,16

Ariège

9

Midi-Pyrénées

1,05

Aube

10

Champagne-Ardenne

1,13

Aude

11

Languedoc-Roussillon

1,03

Aveyron

12

Midi-Pyrénées

1,02

Bouches-du-Rhône

13

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Calvados

14

Basse-Normandie

1,17

Cantal

15

Auvergne

1,08

Charente

16

Poitou-Charentes

1,08

Charente-Maritime

17

Poitou-Charentes

1,05

Cher

18

Centre

1,09

Corrèze

19

Limousin

1,07

Côte-d'Or

21

Bourgogne

1,13

Côtes-d'Armor

22

Bretagne

1,18

Creuse

23

Limousin

1,09

Dordogne

24

Aquitaine

1,06

Doubs

25

Franche-Comté

1,13

Drôme

26

Rhône-Alpes

1,01

Eure

27

Haute-Normandie

1,15

Eure-et-Loir

28

Centre

1,12

Finistère

29

Bretagne

1,15

Gard

30

Languedoc-Roussillon

1,00

Haute-Garonne

31

Midi-Pyrénées

1,05

Gers

32

Midi-Pyrénées

1,04

Gironde

33

Aquitaine

1,05

Hérault

34

Languedoc-Roussillon

1,00

Ille-et-Vilaine

35

Bretagne

1,13

Indre

36

Centre

1,06

Indre-et-Loire

37

Centre

1,10

Isère

38

Rhône-Alpes

1,06

Jura

39

Franche-Comté

1,10

Landes

40

Aquitaine

1,06

Loir-et-Cher

41

Centre

1,11

Loire

42

Rhône-Alpes

1,09

Haute-Loire

43

Auvergne

1,08

Loire-Atlantique

44

Pays de la Loire

1,08

Loiret

45

Centre

1,11

Lot

46

Midi-Pyrénées

1,05

Lot-et-Garonne

47

Aquitaine

1,04

Lozère

48

Languedoc-Roussillon

1,05

Maine-et-Loire

49

Pays de la Loire

1,10

Manche

50

Basse-Normandie

1,17

Marne

51

Champagne-Ardenne

1,13

Haute-Marne

52

Champagne-Ardenne

1,11

Mayenne

53

Pays de la Loire

1,12

Meurthe-et-Moselle

54

Lorraine

1,18

Meuse

55

Lorraine

1,20

Morbihan

56

Bretagne

1,11

Moselle

57

Lorraine

1,19

Nièvre

58

Bourgogne

1,12

Nord

59

Nord - Pas-de-Calais

1,20

Oise

60

Picardie

1,16

Orne

61

Basse-Normandie

1,14

Pas-de-Calais

62

Nord - Pas-de-Calais

1,20

Puy-de-Dôme

63

Auvergne

1,09

Pyrénées-Atlantiques

64

Aquitaine

1,08

Hautes-Pyrénées

65

Midi-Pyrénées

1,08

Pyrénées-Orientales

66

Languedoc-Roussillon

1,03

Bas-Rhin

67

Alsace

1,14

Haut-Rhin

68

Alsace

1,13

Rhône

69

Rhône-Alpes

1,08

Haute-Saône

70

Franche-Comté

1,12

Saône-et-Loire

71

Bourgogne

1,09

Sarthe

72

Pays de la Loire

1,11

Savoie

73

Rhône-Alpes

1,08

Haute-Savoie

74

Rhône-Alpes

1,08

Paris

75

Ile-de-France

1,14

Seine-Maritime

76

Haute-Normandie

1,19

Seine-et-Marne

77

Ile-de-France

1,13

Yvelines

78

Ile-de-France

1,14

Deux-Sèvres

79

Poitou-Charentes

1,08

Somme

80

Picardie

1,20

Tarn

81

Midi-Pyrénées

1,03

Tarn-et-Garonne

82

Midi-Pyrénées

1,03

Var

83

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Vaucluse

84

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Vendée

85

Pays de la Loire

1,06

Vienne

86

Poitou-Charentes

1,09

Haute-Vienne

87

Limousin

1,09

Vosges

88

Lorraine

1,15

Yonne

89

Bourgogne

1,12

Territoire de Belfort

90

Franche-Comté

1,12

Essonne

91

Ile-de-France

1,12

Hauts-de-Seine

92

Ile-de-France

1,14

Seine-Saint-Denis

93

Ile-de-France

1,14

Val-de-Marne

94

Ile-de-France

1,14

Val-d'Oise

95

Ile-de-France

1,14

A N N E X E 4 DÉFINITIONS

Système photovoltaïque : Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Installation photovoltaïque : L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.). Installation solaire thermodynamique : Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d'éléments techniques permettant de transformer, à l'aide de capteurs, l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.

Fait à Paris, le 31 août 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur des services et réseaux, A. Gras

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