Article 1 JORFARTI000022796474
Les articles 3 et 4 de l'annexe I relative à la détermination de la teneur en sucre sont modifiés comme suit :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 64-299 du 4 avril 1964 portant règlement d'administration publique et relatif aux réceptions de betteraves ;
Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service ;
Vu l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries ;
Sur proposition des organisations professionnelles,
Arrêtent :
Les articles 3 et 4 de l'annexe I relative à la détermination de la teneur en sucre sont modifiés comme suit :
« Article 3 « Préparation de la solution
« A partir de 40 grammes de râpure, il convient d'obtenir 200 centimètres cubes de solution de jus de betterave dans l'eau. « Pour tenir compte, conventionnellement, du volume de jus contenu dans les 40 grammes de râpure et pour le compléter à 200 centimètres cubes, il est ajouté un volume de 165 centimètres cubes d'une solution titrant 4,6 grammes de sulfate d'aluminium octodécahydraté (Al2(SO4)3.18 H2O ― n° CAS 7784-31-8) dissous dans 1 000 centimètres cubes d'eau déminéralisée. « Dans le récipient dans lequel s'effectuera la digestion à la température ambiante et contenant les 40 grammes de râpure, une pipette à fonctionnement automatique, de modèle approuvé en application du décret du 3 mai 2001 susvisé, délivre, à 0,2 centimètre cube près, un volume de 165 centimètres cubes de la solution de sulfate d'aluminium définie ci-dessus. « Le volume délivré par la pipette doit être périodiquement contrôlé sur la balance visée à l'article 2 par pesée d'eau déminéralisée ou par contrôle volumétrique conformément à l'annexe II. « La pipette à fonctionnement automatique peut être intégrée à une balance proportionneuse permettant de déterminer automatiquement le volume à associer à la masse de râpure à digérer.
« Article 4 « Digestion
« L'addition à la râpure du mélange d'eau et de sulfate d'aluminium à une température de 17 à 23 °C est réalisée. Le récipient contenant ce mélange est protégé et agité de façon à réaliser une homogénéisation convenable du contenu. Le temps de digestion ne peut être inférieur à cinq minutes. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour présenter les récipients au poste de filtration dans l'ordre de préparation des râpures. Après agitation, le récipient sera vidé, par retournement, dans le filtre ; les filtrats seront présentés dans le même ordre au poste de saccharimétrie. « Le filtrat doit être limpide et représenter la plus grande partie possible de la phase liquide du contenu du récipient, avec un minimum de 50 millilitres. Afin d'obtenir la limpidité du filtrat, permettant une lecture saccharimétrique correcte, un dispositif approprié temporisé permet d'écarter les premiers millilitres en début de filtration. »
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2010.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe, M.-C. Buche Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, J.-M. Bournigal Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services :
Le chef du service industrie, Y. Robin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.