Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1071 du 8 septembre 2010 relatif à la rémunération des experts auprès de la commission de contrôle de l'aide à la modernisation sociale de la presse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 2010
NatureDécret
Signé le8 septembre 2010
Publié le10 septembre 2010
PublicationJORF n°0210 du 10 septembre 2010
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCT1003089D
IdentifiantJORFTEXT000022807152
RéférenceDécret n° 2010-1071 du 8 septembre 2010 relatif à la rémunération des experts auprès de la commission de contrôle de l'aide à la modernisation sociale de la presse, JO du 10 septembre 2010, NOR MCCT1003089DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 135 ;

Vu le décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;

Vu le décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022807157

L'article 9 du décret n° 2005-1096 susvisé et l'article 9 du décret n° 2006-657 susvisé sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une rémunération peut être allouée aux experts désignés conformément au présent article.

Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.

Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés conformément au présent article sont déterminés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »

Article 2 JORFARTI000022807162

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA4

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022807152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).