Article 1 JORFARTI000022839254
L'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 975/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2008,
Arrêtent :
L'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
1. La section A du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 est modifiée comme suit :
Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau dans l'ordre numérique approprié :
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE | NUMÉRO CAS | DÉNOMINATION | RESTRICTIONS et / ou spécifications |
|---|---|---|---|
14627 | 0000117-21-5 | Anhydride 3-chlorophtalique | LMS = 0, 05 mg / kg (exprimée en acide 3-chlorophtalique) |
14628 | 0000118-45-6 | Anhydride 4-chlorophtalique | LMS = 0, 05 mg / kg (exprimée en acide 4-chlorophtalique) |
14876 | 0001076-97-7 | Acide cyclohexane-1, 4-dicarboxylique | LMS = 5 mg / kg. A employer uniquement pour la fabrication de polyesters |
18117 | 0000079-14-1 | Acide glycolique | A n'employer qu'en contact indirect avec les denrées alimentaires, derrière une couche de téréphtalate de polyéthylène (PET) |
19965 | 0006915-15-7 | Acide malique | A employer uniquement en tant que comonomère dans les polyesters aliphatiques, à concurrence de 1 % au plus sur une base molaire. |
21498 | 0002530-85-0 | Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle | LMS = 0, 05 mg / kg A employer uniquement comme agent pour le traitement de surface de charges inorganiques |
2. La section A du chapitre II de l'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
Les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE | NUMÉRO CAS | DÉNOMINATION | RESTRICTIONS et / ou spécifications |
|---|---|---|---|
30607 | ― | Sel de lithium d'acides monocarboxyliques aliphatiques linéaires (C2-C24) provenant d'huiles et de graisses naturelles | LMS (T) = 0, 6 mg / kg (exprimée en lithium) (8) |
33105 | 0146340-15-0 | -(2-hydroxyéthoxy) alcools secondaires en C12-C14, éthoxylés | LMS = 5 mg / kg (44) |
33535 | 0152261-33-1 | -alcènes (C20-C24) copolymérisés avec l'anhydride maléique, produit réactif avec la 4-amino-2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine | A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé. |
A ne pas employer en contact avec des aliments alcooliques. | |||
38550 | 0882073-43-0 | Bis (4-propylbenzylidène) propylsorbitol | LMS = 5 mg / kg (y compris la somme de ses produits d'hydrolyse) |
40155 | 0124172-53-8 | N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl)-N-N'-diformylhexamé-thylènediamine | LMS = 0, 05 mg / kg (1) (44) |
49080 | 0852282-89-4 | N-(2, 6diisopropylphényl)-6-[4-(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) phénoxy]-1H-benzo [de] isoquinolin-1, 3 (2H)-dione | LMS = 0, 05 mg / kg (39) (45) (46) A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET) |
60027 | ― | Homopolymères et / ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et / ou de 1-octène et / ou de 1-décène et / ou de 1-dodécène et / ou de 1-tétradécène (masse moléculaire : 440 ― 12 000) | A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé. Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV. |
62215 | 0007439-89-6 | Fer | LMS = 48 mg / kg |
68119 | ― | Diesters et monoesters de néopentylglycol, d'acide benzoïque et d'acide 2-éthylhexanoïque | LMS = 5 mg / kg. A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé. |
72141 | 0018600-59-4 | 2, 2'-(1, 4-phénylène) bis [(4H-3, 1-benzoxazin-4-one)] | LMS = 0, 05 mg / kg (y compris la somme de ses produits d'hydrolyse) |
76807 | 00073018-26-5 | Polyester d'acide adipique et d'1, 3-butanediol, d'1, 2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol | LMS = 30 mg / kg |
77708 | ― | Ethers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés | LMS = 1, 8 mg / kg. Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV. |
80077 | 0068441-17-8 | Cires de polyéthylène oxydées | LMS = 60 mg / kg |
80350 | 0124578-12-7 | Copolymère de poly (acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine | A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET), le polystyrène (PS), le polystyrène choc (HIPS) et le polyamide (PA), à concurrence de 0, 1 % p / p au plus. Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV. |
80480 | 0090751-07-8 ; 0082451-48-7 | Poly (6-morpholino-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl)-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)] | LMS = 5 mg / kg (47). Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV. |
80510 | 1010121-89-7 | Mélange issu du procédé de fabrication du poly (3-nonyl-1, 1-dioxo-1-thiopropane-1, 3-diyl)-bloc-poly (x-oléyl-7-hydroxy-1, 5-diiminooctane-1, 8-diyl), x = 1 et / ou = 5, neutralisé par de l'acide dodécylbenzènesulfonique | A employer uniquement en tant qu'auxiliaire de polymérisation du polyéthylène (PE), du polypropylène (PP) et du polystyrène (PS). |
91530 | ― | Sels de sulfosuccinate d'alkyle (C4-C20) ou de cyclohexyle | LMS = 5 mg / kg |
91815 | ― | Sels d'esters de polyéthylèneglycol monoalkyliques (C10-C16) d'acide sulfosuccinique | LMS = 2 mg / kg |
92200 | 0006422-86-2 | Téréphtalate de bis (2-éthylhexyle) | LMS = 60 mg / kg |
92470 | 0106990-43-6 | N, N', N', N'-tétrakis (4, 6-bis (butyl-(N-méthyl-2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine-4-yl) amino) triazine-2-yl)-4, 7-diazadécane-1, 10-diamine | LMS = 0, 05 mg / kg |
92475 | 0203255-81-6 | Ester cyclique de 3, 3', 5, 5'-tétrakis (tert-butyl)-2, 2'-dihydroxybiphényl et d'acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propyl] oxyphosphonique | LMS = 5 mg / kg (exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance et des produits d'hydrolyse) |
93450 | ― | Dioxyde de titane enduit d'un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d'acide aminotris (méthylène phosphonique) | Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV |
94000 | 0000102-71-6 | Triéthanolamine | LMS = 0, 05 mg / kg (y compris le composé hydrochlorure) |
94425 | 0000867-13-0 | Phosphonoacétate de triéthyle | A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET) |
94985 | ― | Mélanges de diesters et de triesters formés à partir de triméthylolpropane, d'acide benzoïque et / ou d'acide 2-éthylhexanoïque | LMS = 5 mg / kg A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé. |
3. Le chapitre III-1 de l'annexe du même arrêté est ainsi modifié :
Les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE | NUMÉRO CAS | DÉNOMINATION | |
|---|---|---|---|
49080 | 852282-89-4 | N-(2, 6-diisopropylphényl)-6-[4-(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) phénoxy]-1H-benzo [de] isoquinolin-1, 3 (2H)-dione | |
72141 | 0018600-59-4 | 2, 2'-(1, 4-phénylène) bis [4H-3, 1-benzoxazin-4-one] | |
76807 | 0007308-26-5 | Polyester d'acide adipique et d'1, 3-butanediol, d'1, 2-propanediol ou de 2-éthyl-1-hexanol | |
92475 | 0203255-81-6 | Ester cyclique de 3, 3', 5, 5'-tétrakis (tert-butyl)-2, 2'-dihydroxybiphényl et d'acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propyl] oxyphosphonique | |
4. La partie B du chapitre IV de l'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
Les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :
NUMÉRO RÉFÉRENCE | AUTRES SPÉCIFICATIONS |
|---|---|
60027 | Homopolymères et / ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et / ou de 1-octène et / ou de 1-décène et / ou de 1-dodécène et / ou de 1-tétradécène (masse moléculaire : 440-12 000). Poids moléculaire moyen au moins égal à 440 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 3, 8 cSt (3, 8 × 10-6 m ² / s). |
77708 | Ethers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires linéaires et ramifiés (C8-C22) Quantité résiduelle maximale d'oxyde d'éthylène dans le matériau ou l'article = 1 mg / kg. |
80350 | Copolymère de poly (acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine. Préparé par réaction de poly (12-acide hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine. |
80480 | Poly (6-morpholino-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl)-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]. Poids moléculaire moyen au moins égal à 2 400 Da. Teneur résiduelle en morpholine 30 mg / kg, en N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine-4-yl) hexane-1, 6-diamine ¸ 15 000 mg / kg et en 2, 4-dichloro-6-morpholino-1, 3, 5-triazine 20 mg / kg. |
93450 | Dioxyde de titane enduit d'un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d'acide aminotris (méthylène phosphonique). La teneur du dioxyde de titane enduit en copolymère de traitement de surface est inférieure à 1 % p / p. |
5. Le chapitre V de l'annexe du même arrêté est modifié comme suit :
a) La note (8) est remplacée par le texte suivant :
« (8) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. »
b) Les notes suivantes sont ajoutées :
(44) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyoléfines.
(45) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de matières plastiques contenant plus de 0, 5 % p / p de la substance.
(46) La LMS pourrait être dépassée au contact d'aliments à forte teneur alcoolique.
(47) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyéthylène basse densité (PEBD) contenant plus de 0, 3 % p / p de la substance en contact avec des aliments gras.
Fait à Paris, le 3 septembre 2010.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, L. Rousseau La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, J. Boudot Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, P. Briand Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.