Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société NT 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 JORFARTI000022839607
L'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée NT1, immatriculée le 24 décembre 2002 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 444 592 216. Son siège social est situé au 1, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à la date de la conclusion de l'avenant n° 5 :
― le montant et la composition du capital social ainsi que la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Article 2 JORFARTI000022839609
L'article 2-3-9 de la même convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839610
« Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Les programmes d'information sont réalisés sous la seule responsabilité de l'éditeur.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens. »
Article 3 JORFARTI000022839611
L'article 3-1-1 de la convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839612
« Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
I. ― L'éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, ainsi qu'aux émissions pour la jeunesse et aux divertissements familiaux.
II. ― Il promeut l'innovation et la création en mettant régulièrement à l'antenne de nouveaux talents et de nouveaux formats.
III. ― L'éditeur diffuse quotidiennement au moins un journal d'information.
IV. ― Il diffuse, à des heures d'écoute favorables, une émission culturelle hebdomadaire.
V. ― L'éditeur diffuse annuellement au minimum douze captations ou recréations de spectacles vivants dont la moitié au maximum peut avoir fait l'objet d'une diffusion sur le service TF 1 au cours des deux années précédentes.
VI. ― L'éditeur offre au jeune public, aux heures où celui-ci est disponible, des programmes qui lui sont destinés. Ces programmes ne comportent aucune scène susceptible de heurter la sensibilité du jeune public. Ils respectent le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension.
VII. ― L'éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 456 heures de programmes inédits, à savoir des programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service relevant de la compétence du conseil.
VIII. ― L'éditeur ne rediffuse pas les séries américaines, les œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, les séries d'expression originale française et les programmes de flux, diffusés sur l'antenne de TF 1 depuis le 1er janvier 2007, dès lors qu'ils ont déjà été mis à l'antenne sur TMC.
Pour l'application de cet article, on entend par :
― œuvre audiovisuelle patrimoniale d'expression originale française : une œuvre d'expression originale française de fiction, unitaire ou série, une œuvre d'animation, un documentaire de création, une œuvre de captation ou de recréation de spectacles vivants et de vidéo-musique et qui relève de la production indépendante au sens de l'article 6 de l'accord conclu le 22 octobre 2008 entre, d'une part, la société et, d'autre part, le Syndicat des producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle ;
― programme de flux : un magazine, une émission de plateau, une émission de jeu ou une émission de variétés ;
― série d'expression originale française : les œuvres d'expression originale française de fiction constituées d'au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois calendaires ;
― série américaine : les œuvres de fiction d'origine américaine, d'une durée inférieure à soixante minutes, regroupées en une saison constituée d'au moins sept épisodes, dont une saison et un épisode de la saison suivante ont été diffusés par la société entre 20 h 30 et 23 h 59.
IX. ― La société s'engage à ne pas diffuser d'événements sportifs dont les droits de diffusion auraient été acquis pour plus de deux chaînes du groupe TF 1 bénéficiant d'une autorisation d'émettre en clair.
X. ― L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de ses programmes. »
Article 4 JORFARTI000022839613
L'article 3-1-3 de la convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839614
« Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, 50 % de ses programmes selon la montée en charge suivante :
20 % en 2010 ;
50 % en 2011.
Un nouvel avenant sera conclu afin d'inscrire la part des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes à partir du 1er janvier 2012.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant.
L'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. La cession est effectuée dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »
Article 5 JORFARTI000022839615
L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839616
« Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »
Article 6 JORFARTI000022839618
Il est inséré à la convention un article 3-1-7 ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839619
« Article 3-1-7
Promotion d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé
L'éditeur promeut une alimentation et une activité physique favorables à la santé. Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures et donnent lieu, a minima, à la mise à l'antenne d'un programme hebdomadaire. »
Article 7 JORFARTI000022839620
L'article 3-2-1 de la convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839621
« Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures.
Jusqu'au 31 décembre 2010, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 12 heures et 24 heures. »
Article 8 JORFARTI000022839623
L'article 3-2-2 de la convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839624
« Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
I. ― L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. ― La contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est intégrée à celle de TF 1. Les taux de contribution sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires nets, tels que définis par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle, et sont ceux inscrits dans la convention de TF 1.
III. ― Une part des œuvres inédites produites, raisonnable au regard de l'apport de l'éditeur de services à la contribution globale, est destinée à être en première diffusion sur son antenne. »
Article 9 JORFARTI000022839625
L'article 3-2-3 de la convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839626
« Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéo-musiques. »
Article 10 JORFARTI000022839627
Il est inséré à la convention un article 3-2-4 ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839628
« Article 3-2-4
Clause de libération anticipée des droits de diffusion
La société s'engage dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière diffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue. »
Article 11 JORFARTI000022839629
L'article 4-2-2 de la convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839630
« Article 4-2-2
Sanctions
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Article 12 JORFARTI000022839631
L'article 6-1 de la convention est ainsi rédigé :
Article (sans numéro) JORFARTI000022839632
« Article 6-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois, les obligations figurant aux VIII et IX de l'article 3-1-1 sont valables cinq ans à compter du 26 janvier 2010. Celles figurant aux II, IV, V, VII de l'article 3-1-1 et aux II et III de l'article 3-2-2 sont valables pour la durée de l'autorisation. Dans les deux cas, elles pourront être réexaminées soit six mois après la date d'extinction de la télévision analogique terrestre telle que définie au premier alinéa de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, soit à la demande de la société en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 5. »
Annexe
Annexe JORFARTI000022839635
A N N E X E 1
NT 1
1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire
Le capital social est de 8 351 376 €, divisé en 521 961 actions de 16 € valeur nominale chacune, souscrites en numéraire et intégralement libérées.
Les actions sont détenues en intégralité par la société H.O.P. ― Holding Omega Participations.
NOM, PRÉNOM ET DOMICILE DES ACTIONNAIRES | NOMBRE D'ACTIONS | NOMBRE DE VOIX |
|---|
Société H.O.P. ― Holding Omega Participations 1, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne | 521 961 | 521 961 |
2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote
H.O.P. ― Holding Omega Participations
Société par actions simplifiée au capital de 11 624 356,75 €
Siège social : 1, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne
309 967 339 RCS (en cours de transfert de Bobigny à Nanterre)
NOM, PRÉNOM ET DOMICILE DES ACTIONNAIRES | NOMBRE D'ACTIONS | NOMBRE DE VOIX |
|---|
Société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, 1, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne. | 7 499 585 | 7 499 585 |
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 juillet 2010.
Pour l'éditeur :
Le président, N. Paolini Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon