Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1173 du 5 octobre 2010 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 2010
NatureDécret
Signé le5 octobre 2010
Publié le7 octobre 2010
PublicationJORF n°0233 du 7 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVP1009379D
IdentifiantJORFTEXT000022893892
RéférenceDécret n° 2010-1173 du 5 octobre 2010 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes, JO du 7 octobre 2010, NOR DEVP1009379DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique 1310. ― Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur). Objet : mise en cohérence de la rédaction de la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement avec la rédaction de la rubrique 1310 de la nomenclature des installations classées, telle qu'elle résulte des modifications apportées par le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret aligne l'expression des différentes capacités des activités de fabrication de produits explosifs soumises à la taxe générale sur les activités polluantes sur celle de la nouvelle rédaction de la rubrique 1310 de la nomenclature des installations classées. Les conditions de la taxation restent inchangées. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies, 266 nonies et 266 terdecies ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, R. 151-2 et R. 511-9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 février 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022893897

La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement dressant la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement et fixant, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 266 nonies du code des douanes est modifiée conformément aux tableaux figurant à l'annexe du présent décret.

Article 2 JORFARTI000022893901

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022893903

A N N E X E RUBRIQUES MODIFIÉES


N°

B. ― TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Capacité de l'activité

Coefficient

1310

1. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t

10


b) Inférieure à 10 t

6


2. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :



a) Supérieure ou égale à 10 t

10


b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t

6


3. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg

6

Fait à Paris, le 5 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Chantal Jouanno

Textes cités liens · DILA3

Code des douanes (V)
article R. 511-9 du code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022893892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).