Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-0633 du 8 juin 2010 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 2010
Publié le26 octobre 2010
PublicationJORF n°0249 du 26 octobre 2010
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL1023049S
IdentifiantJORFTEXT000022956357
RéférenceDécision n° 2010-0633 du 8 juin 2010 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public, JO du 26 octobre 2010, NOR ARTL1023049SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 44, R. 20-44-7, R. 20-44-9, R. 20-44-11 et D. 98 à D. 98-12 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l'Agence nationale des fréquences et au Fonds de réaménagement du spectre et modifiant la deuxième partie (Décret en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le décret n° 2010-171 du 23 février 2010 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu l'arrêté du 23 février 2010 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération, publié au Journal officiel de la République française le 25 février 2010 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2005-1085 modifiée de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2006-0140 modifiée de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision n° 2009-0328 de l'Autorité en date du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d'installations de réseau mobile de troisième génération en métropole ;

Vu la décision n° 2010-0199 de l'Autorité en date du 11 février 2010 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;

Vu la décision n° 2010-0581 de l'Autorité en date du 18 mai 2010 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;

Vu la convention nationale de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la consultation publique du 13 juin 2008 sur l'attribution de licences 3G dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine ;

Vu la synthèse de la consultation publique sur l'attribution de licences 3G dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine, publiée le 22 septembre 2008 ;

Vu la lettre du président du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences du 27 mars 2009 notifiant les délibérations prises au cours de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2009, notamment la délibération n° 0903-15 précisant les modalités de remboursement du Fonds de réaménagement du spectre pour la bande 2,1 GHz ;

Vu la décision du comité des communications électroniques en date du 24 mars 2006 référencée ECC/DEC/(06)01 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant dans les bandes 1 900 - 1 980 MHz, 2010 - 2 025 MHz et 2 110 - 2 170 MHz ;

Vu le dossier de candidature déposé le 11 mai 2010 par la Société française du radiotéléphone, dans le cadre de l'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;

Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone en date du 4 juin 2010 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 31 mai 2010 ; Après en avoir délibéré le 8 juin 2010, Pour les motifs suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000022956367

1. Contexte

La présente décision s'inscrit dans le cadre de la procédure lancée, sur proposition de l'Autorité, par l'arrêté du 23 février 2010 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération, publié au Journal officiel de la République française le 25 février 2010. Les candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection se voient délivrer une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Les sociétés Free Mobile, Orange France et la Société française du radiotéléphone (SFR) ont déposé un dossier de candidature avant la date limite de dépôt qui était fixée au mardi 11 mai 2010 à 12 h 00. Conformément à la décision n° 2010-0581 de l'Autorité en date du 18 mai 2010 susvisée, la candidature de la Société française du radiotéléphone a été retenue par l'Autorité pour l'attribution d'un bloc de 5 MHz duplex dans les bandes 1 959,9 à 1 964,9 MHz et 2 149,9 à 2 154,9 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public en France métropolitaine. Par la présente décision, l'Autorité autorise la Société française du radiotéléphone à utiliser les fréquences dans les conditions prévues par la décision n° 2010-0199 de l'Autorité en date du 11 février 2010 susvisée.

2. Contenu de l'autorisation 2.1. Les obligations de l'opérateur

L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau mobile de troisième génération s'inscrit : ― d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur ; ― d'autre part, dans le cadre de la présente autorisation individuelle d'utilisation de fréquences.

2.1.1. Obligations d'ordre général

Il convient de rappeler que SFR, en tant qu'opérateur de communications électroniques, doit respecter les obligations générales définies à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que notamment les dispositions des articles D. 98-3 à D. 98-12 du même code relatifs aux droits et obligations d'ordre général imposées à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code par l'article D. 98-6-1 du même code et par l'arrêté du 7 mars 2006 susvisé homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 susvisée. Enfin, en application de l'article 119 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, l'ARCEP a déterminé, après consultation publique, en adoptant la décision n° 2009-0328 en date du 9 avril 2009 susvisée, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles. Ainsi, SFR devra respecter les dispositions de cette décision.

2.1.2. Obligations individuelles

A ces obligations d'ordre général attachées à l'activité d'opérateur mobile viennent s'ajouter des obligations d'ordre individuel attachées à l'autorisation d'utilisation de fréquences. Le cahier des charges annexé à la présente décision décrit ces obligations. Celles-ci incluent les conditions minimales d'utilisation des fréquences qui étaient imposées dans l'appel à candidatures ainsi que les engagements financier et relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels qui ont été souscrits par SFR dans son dossier de candidature. Conformément aux dispositions de l'appel à candidatures fixées par l'arrêté du 23 février 2010 susvisé, l'engagement relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels souscrit par SFR porte sur l'ensemble du réseau radioélectrique mobile ouvert au public de l'opérateur en France métropolitaine. SFR doit ainsi respecter cet engagement dans le cadre des deux autres autorisations d'utilisation de fréquences qui lui ont été attribuées pour exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, soit l'arrêté du 18 juillet 2001 et la décision n° 2006-0140 de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 susvisés, Décide :

Article 1 JORFARTI000022956370

La Société française du radiotéléphone, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Paris n° 403 106 537, et dont le siège social se situe 42, avenue de Friedland, 75008 Paris, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Article 2 JORFARTI000022956371

Les fréquences attribuées à la Société française du Radiotéléphone sont les suivantes : ― dans la bande 2,1 GHz :


ZONE

CANAUX

Sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Bande montante : 1 959,9 - 1 964,9 MHz.
Bande descendante : 2 149,9 - 2 154,9 MHz.

Article 3 JORFARTI000022956372

La présente autorisation d'utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision, pour une durée de vingt ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration seront notifiés au titulaire les conditions du renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.

Article 4 JORFARTI000022956373

La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par son titulaire des conditions prévues à l'annexe à la présente décision.

Article 5 JORFARTI000022956374

La Société française du radiotéléphone est soumise au respect des conditions relatives à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels, telles qu'elles sont précisées dans la partie 6 de l'annexe à la présente décision, au titre des autorisations dont elle dispose en France métropolitaine pour utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.

Article 6 JORFARTI000022956375

La Société française du radiotéléphone transmet à l'Autorité des comptes rendus sur le respect des engagements qu'elle a souscrits dans son dossier de candidature. Le premier compte rendu sera transmis le 30 juin 2011 et les suivants sur demande de l'Autorité.

Article 7 JORFARTI000022956376

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de candidature concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 8 JORFARTI000022956377

La Société française du radiotéléphone ne peut pas, soit directement soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, exercer seule ou conjointement une influence déterminante sur un autre titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine.

Article 9 JORFARTI000022956378

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à la Société française du radiotéléphone et publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022956380

A N N E X E CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LA BANDE 2,1 GHz

Ces dispositions correspondent aux catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques (CPCE). 3. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser les bandes de fréquences attribuées ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture

3.1. Nature et caractéristiques des équipements

L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients. Le réseau déployé doit être conforme à la norme UMTS-W-CDMA3GPP de la famille IMT-2000. L'opérateur peut, après l'attribution de la présente autorisation, en fonction de l'évolution technique et du marché, demander à utiliser une (ou plusieurs) norme(s) de la famille des interfaces radio IMT-2000 différente(s) de celle(s) précisée(s) dans le présent cahier des charges. Dans ce cas, l'opérateur doit en faire la demande auprès de l'ARCEP. Compte tenu de l'impact potentiel qu'une telle modification pourrait avoir, notamment sur la gestion des fréquences, l'ARCEP consulte les principaux acteurs concernés avant de décider s'il y a lieu de modifier l'autorisation correspondante. Si cette modification rend nécessaire de prévoir des bandes de garde différentes, l'ARCEP modifie les attributions de fréquences. L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.

3.2. Offre de services

L'opérateur fournit au public des services de communications électroniques. Il doit fournir notamment les types de services suivants : ― les services de voix ; ― un accès à internet ; ― un service de transmission de données en mode paquet à un débit supérieur ou égal à 144 kbit/s bidirectionnels.

3.3. Couverture du territoire 3.3.1. Obligations de couverture

L'opérateur doit couvrir le territoire métropolitain selon les dispositions suivantes :


DATE

T1 + 2 ANS

T1 + 8 ANS

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de voix.

25 %

80 %

Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de transmission de données à 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet ».

20 %

60 %

T1 est la date de délivrance de la présente autorisation. Ces obligations de couverture sont effectives 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées et correspondent pour chacun des services décrits au paragraphe 1.2 à un taux de disponibilité, à l'extérieur des bâtiments, d'au moins 95 % dans la zone de couverture. Ces obligations de couverture doivent être respectées par l'opérateur hors itinérance avec un réseau GSM. Ces obligations peuvent être respectées en utilisant en France métropolitaine le réseau radioélectrique existant de troisième génération ouvert au public de l'opérateur.

3.3.2. Transparence

L'opérateur est tenu de publier annuellement, et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation avec les opérateurs concernés. Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres bourgs et sur les axes routiers. L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau. La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité en concertation avec l'opérateur. Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité.

3.4. Conditions de permanence, de qualité et de disponibilité 3.4.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture les obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public et le service de transfert de données en mode paquet suivantes. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance d'émission au maximum de 125 mW.

Pour le service de voix et l'accès à internet


INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de réussite dès la première tentative.

90 %

Pour le service de voix, on appelle « taux de réussite dès la première tentative » le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service. Pour l'accès à internet, on appelle « taux de réussite dès la première tentative » le taux de connexions au serveur demandé établies réussies dans un délai inférieur à une minute.

Pour le service de transmission de données

Le service de transmission de données doit être fourni à des débits supérieurs à 144 kbit/s bidirectionnels. Ces obligations peuvent être respectées en utilisant en France métropolitaine le réseau radioélectrique existant de troisième génération ouvert au public de l'opérateur.

3.4.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service

L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité. 4. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement La durée d'autorisation d'utilisation des fréquences est de vingt ans. Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs du refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés au titulaire deux ans au moins avant la date d'expiration de la présente autorisation. Trois points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquences attribuées au regard des besoins effectifs du titulaire seront réalisés aux échéances suivantes : ― le 1er janvier 2015 ; ― le 1er janvier 2020 ; ― le 1er janvier 2025.

5. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation

Les redevances dues par l'opérateur sont précisées à l'article 13-2-1 du décret n° 2007-1532 en date du 24 octobre 2007 modifié susvisé. Dans ce cadre et conformément à l'engagement financier souscrit dans son dossier de candidature, la part fixe de la redevance due par l'opérateur pour l'utilisation des fréquences attribuées par la présente décision est de trois cents millions d'euros (300 000 000 €). L'opérateur devra verser ce montant dès la délivrance de la présente autorisation. De plus, l'opérateur participe au remboursement de l'avance du Fonds de réaménagement du spectre (FRS) selon les modalités de remboursement définies par l'Agence nationale des fréquences. Ainsi, l'opérateur devra verser, dans un délai d'un mois suivant la date de délivrance de la présente autorisation, la somme de deux millions sept cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt huit centimes toutes taxes comprises (2 739 389,88 € TTC).

6. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques 6.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

6.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.

6.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques

L'opérateur respecte les conditions exposées dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

7. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.

8. L'engagement relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures en application du 6° de l'article L. 42-1 du CPCE

Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par « accueil » des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques. L'opérateur propose, sur l'ensemble de son réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseau mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 février 2010 susvisé. L'opérateur offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte : ― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ; ― les possibilités de développement de l'activité du MVNO et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent. En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs. L'opérateur met en œuvre les présentes prescriptions à compter de leur entrée en vigueur dans les conditions suivantes : ― l'opérateur fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Tout refus opposé par l'opérateur est motivé par des raisons objectives ; ― l'opérateur propose dans les meilleurs délais aux MVNO déjà présents sur son réseau d'adapter les termes de leurs contrats de manière à bénéficier des présentes prescriptions.

Fait à Paris, le 8 juin 2010.

Le président, J.-L. Silicani

Textes cités liens · DILA5

12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
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