Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2010
NatureArrêté
Signé le25 octobre 2010
Publié le27 octobre 2010
PublicationJORF n°0250 du 27 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
NORIMIK1020792A
IdentifiantJORFTEXT000022959808
RéférenceArrêté du 25 octobre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE, JO du 27 octobre 2010, NOR IMIK1020792ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022959811

Pour justifier de sa qualité lors de l'inscription au programme PARAFE, le conjoint d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ressortissant de pays tiers, mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 octobre 2010 susvisé, présente, outre son passeport en cours de validité, la carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union mentionnée à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'il est conjoint de Français, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée au 4° de l'article L. 313-11 du même code ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 du même code.

Article 2 JORFARTI000022959814

Pour l'entrée dans le sas PARAFE, la personne inscrite au programme PARAFE présente son passeport si celui-ci est doté d'une bande de lecture optique conforme aux recommandations du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Dans le cas où le passeport ne dispose pas d'une bande de lecture optique ou lorsque celle-ci n'est pas lisible par le système PARAFE, une carte de passage PARAFE peut être délivrée par le service ayant procédé à l'inscription au programme. La validité de cette carte expire à la même date que celle du passeport ayant permis l'inscription. Son porteur est informé que cette carte ne peut être utilisée que pour le franchissement du sas PARAFE et ne le dispense pas, le cas échéant, de produire le titre ou document qui peut être exigé pour le franchissement des frontières de l'Etat de départ ou de destination.

Article 3 JORFARTI000022959815

Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2010.

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Textes cités liens · DILA2

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022959808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).