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Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 octobre 2010
NatureDécret
Signé le27 octobre 2010
Publié le28 octobre 2010
PublicationJORF n°0251 du 28 octobre 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSD1012905D
IdentifiantJORFTEXT000022965020
RéférenceDécret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale, JO du 28 octobre 2010, NOR JUSD1012905DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, avocats et autres professionnels concourant à la procédure pénale ; justiciables ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement. Objet : libération conditionnelle, surveillance judiciaire. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : ce décret précise les conditions d'application de certaines dispositions concernant la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle afin, d'une part, de répondre à des difficultés soulevées par les praticiens et, d'autre part, de prendre en compte certaines modifications introduites par la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Il clarifie ainsi les conditions dans lesquelles une surveillance judiciaire peut être prononcée après une libération conditionnelle révoquée et les conséquences d'un retrait partiel de réduction de peine à la suite de la violation de ses obligations par une personne sous surveillance judiciaire. Il précise les conditions dans lesquelles intervient l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté en cas de libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ou en cas de libération conditionnelle assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile. Ce décret indique par ailleurs que la durée du placement au Centre national d'évaluation, lorsque ce placement est ordonné avant une éventuelle surveillance judiciaire ou libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité, est fixée par l'administration pénitentiaire. Il permet également au juge de l'application des peines de suspendre les obligations d'une personne sous surveillance judiciaire ou en libération conditionnelle, y compris en cas de placement sous surveillance électronique mobile, pour raisons médicales. Il procède enfin à un certain nombre de coordinations, liées notamment à l'abaissement du seuil de la surveillance judiciaire de dix à sept ans : est ainsi élargie l'obligation pour les greffes pénitentiaires de transmettre au procureur les fiches pénales des condamnés éligibles à la surveillance judiciaire. Ce décret procède en dernier lieu à des coordinations nécessitées par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, notamment en ce qu'elle étend la possibilité de surveillance électronique mobile en cas de violences au sein du couple, en élargissant par voie de conséquence le recours à cette mesure dans le cadre d'une libération conditionnelle concernant ces infractions. Les textes consolidés peuvent être consultés sur le site internet de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2010-242 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale du 10 mars 2010,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022965024

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

Article 2 JORFARTI000022965028

I. ― L'article D. 147-31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans » sont remplacés par les mots : « la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans ».

2° Au quatrième alinéa (3°), il est inséré, après la référence : « 222-12 », la référence : « 222-13 ».

3° Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ; ».

4° Les cinquième à neuvième alinéas (4° à 8°) deviennent les 5° à 9° de l'article.

5° Au huitième alinéa (7°) devenu le neuvième alinéa (8°), il est inséré, après la référence : « 227-22 », la référence : « 227-22-1, deuxième alinéa, ».

II. ― Après l'article D. 147-31, il est inséré un article D. 147-31-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 147-31-1.-Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :

« 1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

« 2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle. »

III. ― L'article D. 147-32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans » sont remplacés par les mots : « les personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans ».

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne. »

IV. ― L'article D. 147-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 147-34.-Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.

« S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :

« ― la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;

« ― le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le Centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;

« ― la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.

« Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions. »

Article 3 JORFARTI000022965040

Après l'article D. 147-40-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.D. 147-40-3.-Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.

« La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

« Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

« Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation. »

Article 4 JORFARTI000022965042

Au premier alinéa de l'article D. 147-43, il est inséré, après les mots : « à nouveau », les mots : « de plein droit et dans toutes ses obligations, ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 5 JORFARTI000022965044

L'article D. 527-1 est remplacé par deux articles D. 527-1 et D. 527-2 ainsi rédigés :

« Art.D. 527-1.-Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8.

« Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.

« Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.

« Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21.A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission.S'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729.

« La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.

« L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission.L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission.A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.

« Art.D. 527-2.-En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 729 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission. »

Article 6 JORFARTI000022965045

Après l'article D. 534-1, il est inséré un article D. 534-2 ainsi rédigé :

« Art.D. 534-2.-Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

« Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

« Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

« Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation. »

Article 7 JORFARTI000022965046

I. ― L'article D. 539 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile. »

II. ― Après l'article D. 539, il est rétabli trois articles D. 540, D. 541 et D. 542 ainsi rédigés :

« Art. D. 540. - Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.

« Art. D. 541. - Les dispositions de l'article 720-5 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.

« Art. D. 542. - Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7. »

Article 8 JORFARTI000022965050

I. ― Au premier alinéa de l'article D. 49-64, les mots : « des articles 707, 712-16, 720 et 721-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2 et 721-2 ».

II. ― Au premier alinéa de l'article D. 49-67, les mots : « de l'article 720 » sont remplacés par les mots : « des articles 712-16-1 et 712-16-2 ».

III. ― Au premier alinéa de l'article D. 49-68, les mots : « deuxième alinéa de l'article 720 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 712-16-2 ».

IV. ― A l'article D. 49-69, les mots : « l'article 720 » sont remplacés par les mots : « les articles 712-16-1 et 712-16-2 ».

V. ― Au premier alinéa de l'article D. 49-72, les mots : « dernier alinéa de l'article 720 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ».

VI. ― Le dernier alinéa de l'article D. 147-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal. »

Article 9 JORFARTI000022965058

L'article D. 32-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138, les dispositions de l'article 141-4 sont applicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394. »

Article 10 JORFARTI000022965060

Le quatrième alinéa (3°) de l'article D. 49-23 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de violences » sont ajoutés les mots : « ou de menaces ».

2° Les mots : « et 222-13 (6°) du code pénal » sont remplacés par les mots : « , 222-13 (6°), 222-14 et 222-18-3 du code pénal ; ».

Article 11 JORFARTI000022965065

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 12 JORFARTI000022965066

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie

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