Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 2010 précisant les modalités particulières d'application des articles 28 et 42-I du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire spécifiques aux réseaux transeuropéens de transport ainsi que les conditions d'application des arrêtés prévus par ce même décret aux réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2010
NatureArrêté
Signé le21 octobre 2010
Publié le30 octobre 2010
PublicationJORF n°0253 du 30 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVT1027187A
IdentifiantJORFTEXT000022971978
RéférenceArrêté du 21 octobre 2010 précisant les modalités particulières d'application des articles 28 et 42-I du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire spécifiques aux réseaux transeuropéens de transport ainsi que les conditions d'application des arrêtés prévus par ce même décret aux réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, JO du 30 octobre 2010, NOR DEVT1027187ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée par la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu le décret n° 98-98 du 16 décembre 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant la construction et l'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne), signé à Madrid le 10 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2010-1201 du 12 octobre 2010 fixant la liste des autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 modifié relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 26 août 2003 modifié aux modalités d'exploitation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 modifié relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2008 modifié relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire ;

Vu le contrat de concession de la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de la section internationale entre Perpignan et Figueras d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse du 17 février 2004,

Arrêtent :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000022971988

Le présent arrêté précise, pour les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret du 12 octobre 2010 susvisé :

― la forme, les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation prévue par l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour l'exercice d'activités ferroviaires sur ces réseaux ;

― les modalités particulières d'application des dispositions du titre II du décret du 19 octobre 2006 précité et, conformément à l'article 42-I de ce même décret, de celles de son titre V ;

― les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité.

Article 2 JORFARTI000022971993

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― « agrément de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;

― « certificat de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;

― « entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;

― « gestionnaire de l'infrastructure » : toute personne chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci y compris, le cas échéant, la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;

― « gestionnaire d'infrastructure délégué » : la Société nationale des chemins de fer français en tant qu'elle exerce les missions énumérées à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

TITRE II : FORME, CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE

Article 3 JORFARTI000022971995

L'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité pour exercer respectivement l'activité d'entreprise ferroviaire ou de gestionnaire de l'infrastructure sur les réseaux relevant du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000022971997

Le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont délivrés, suspendus et retirés dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 18 à 22 et à l'article 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 5 JORFARTI000022971999

L'arrêté du 14 avril 2008 susviséest modifié ainsi qu'il suit :

I. ― L'article 1er-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er-1.-Au sens du présent arrêté, on entend par :

« " Etat limitrophe ” : l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français ;

« " Réseau ferroviaire ” : le réseau ferré national et tout réseau ferroviaire relevant des dispositions du titre III du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur lequel la circulation est subordonnée à la détention d'un certificat de sécurité en vertu de l'arrêté prévu à l'article 28 de ce décret. »

II. ― Aux articles 4, 4-1, 6 et aux annexes 2 et 3, les mots : « réseau ferré national » sont remplacés par les mots : « réseau ferroviaire ».

III. ― A l'annexe 3, après le trentième tiret, il est inséré un tiret ainsi rédigé :

« ― entre la frontière espagnole et la gare de Perpignan via la section internationale régie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne signé à Madrid le 10 octobre 1995 ; ».

TITRE III : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE

Article 6 JORFARTI000022972003

Pour l'application des dispositions du titre II du décret du 19 octobre 2006 susvisé aux réseaux relevant du présent arrêté, le gestionnaire de l'infrastructure compétent pour chacun de ces réseaux exerce les attributions confiées respectivement à Réseau ferré de France et au gestionnaire d'infrastructure délégué par les dispositions précitées de ce décret.

TITRE IV : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE

Article 7 JORFARTI000022972005

Lorsque la convention internationale régissant un réseau relevant du présent arrêté prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la convention internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.

TITRE V : CONDITIONS D'APPLICATION DES ARRETES PREVUS PAR LE DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE

Article 8 JORFARTI000022972007

Les dispositions des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, y compris ceux ne concernant que le seul réseau ferré national, sont applicables aux réseaux relevant du présent arrêté dans les conditions suivantes :

I. ― Le gestionnaire de l'infrastructure compétent pour chacun des réseaux relevant du présent arrêté exerce les attributions confiées respectivement à Réseau ferré de France et au gestionnaire d'infrastructure délégué sur le réseau ferré national.

II. ― Les dispositions figurant en annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé fixant les moyens ou les procédés techniques permettant de satisfaire des objectifs de sécurité ne font pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées :

a) Soit de moyens ou de procédés techniques approuvés par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à celle située sur le territoire français ;

b) Soit de ou de procédés techniques différents de ceux prévus par l'annexe à l'arrêté précité, sous réserve de pouvoir justifier du maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers dans le cadre de conditions normales d'exploitation ou de conditions raisonnablement prévisibles. Cette justification est apportée par la production d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :

― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par l'annexe à l'arrêté du 23 juin 2003 précité ;

― soit sur le retour d'expérience constaté sur des réseaux comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.

III. ― Pour l'application de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé :

a) Les fonctions de sécurité énumérées à son article 2 constituent « les tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains » au sens des articles 6-V et 26 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

b) Les dispositions du chapitre II et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité précédemment mentionnées.

Toutefois, en cas d'application de ces dispositions par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, est présumé le respect des exigences requises en matière d'aptitude physique et psychologique. De même, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure peut fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique s'appuyant :

― soit sur celles approuvées par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à celle située sur le territoire français ;

― soit sur une analyse de sécurité permettant de justifier du maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers dans le cadre de conditions normales d'exploitation ou de conditions raisonnablement prévisibles. Cette justification peut être apportée au vu :

― soit de comparaisons par rapport aux dispositions du chapitre II précédemment cité et de celles des annexes auxquelles celui-ci fait renvoi ;

― soit du retour d'expérience constaté sur des réseaux comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.

IV. ― Pour l'arrêté du 26 août 2003 susvisé, seules les dispositions des titres IV et VI et des articles 6 et 19 à 21 sont applicables.

V. ― Les exigences prévues par l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé sont réputées satisfaites dès lors que la mise en exploitation commerciale d'un matériel roulant a été autorisée par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à la section située sur le territoire français.

Article 9 JORFARTI000022972010

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, P. Vieu Le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Pour le secrétaire et par délégation :

Le directeur des services de transport, P. Vieu

Textes cités liens · DILA4

décret n° 98-98 du 16 décembre 1998

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