Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 2010
NatureArrêté
Signé le20 octobre 2010
Publié le3 novembre 2010
PublicationJORF n°0255 du 3 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVA1024050A
IdentifiantJORFTEXT000022991043
RéférenceArrêté du 20 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne, JO du 3 novembre 2010, NOR DEVA1024050ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement n° 550/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-5 et R. 135-1 à R. 135-7 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022991048

L'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :

I. ― Les mots : « et aux personnels assimilés assurant les mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , au personnel assimilé assurant les mêmes fonctions et au personnel relevant du ministère de la défense ».

II. ― L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :

« Une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne peut être délivrée aux personnels des prestataires de services de navigation aérienne d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique à condition que les exigences de formation, prévues dans l'annexe au présent arrêté, soient satisfaites. »

Article 2 JORFARTI000022991051

L'annexe de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé est ainsi modifiée :

I. ― Au paragraphe 1.1 de l'annexe, les définitions sont ainsi modifiées :

A. ― La définition « Autorité nationale de surveillance » est supprimée.

B. - La définition « prestataire de services de la navigation aérienne » est remplacée par la définition suivante :

« Prestataire de services de navigation aérienne : toute entité publique fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale ».

II. ― Le paragraphe 3.1 (e) de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) La qualification "contrôle régional aux procédures” (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer sans équipement de surveillance les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs. Elle peut être accompagnée de la mention de qualification visée au paragraphe 3.2.3. ci-après ; ».

III. ― La dernière phrase du paragraphe 3.1 (f) est remplacée par la phrase suivante : « Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées au paragraphe 3.2.4. ci-après. ».

IV. ― Le paragraphe 3.2 de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.2. Mentions de qualification.

« 3.2.1. La qualification "contrôle d'aérodrome aux instruments” (ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :

« a) La mention "contrôle tour” (TWR), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail.

« b) La mention "contrôle des mouvements au sol” (GMC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol.

« c) La mention "surveillance des mouvements au sol” (GMS), délivrée en plus de la mention "contrôle des mouvements au sol” ou de la mention "contrôle tour”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes.

« d) La mention "contrôle air” (AIR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol ;

« e) La mention "contrôle radar d'aérodrome” (RAD), délivrée en plus de la mention "contrôle air” ou de la mention "contrôle tour”, qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle d'aérodrome à l'aide d'un équipement de surveillance radar.

« 3.2.2. La qualification "contrôle d'approche de surveillance” (APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :

« a) La mention "radar” (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire ou secondaire.

« b) La mention "radar d'approche de précision” (PAR), délivrée en plus de la mention "radar”, qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision.

« c) La mention "radar d'approche de surveillance” (SRA), délivrée en plus de la mention "radar”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche classique depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance.

« d) La mention "surveillance dépendante automatique” (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique.

« e) La mention "contrôle terminal” (TCL), délivrée en plus des mentions "radar” ou "surveillance dépendante automatique”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipements de surveillance.

« 3.2.3. La qualification "contrôle régional aux procédures” (ACP) peut être complétée par la mention suivante :

« a) La mention "contrôle océanique” (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

« 3.2.4. La qualification "contrôle régional de surveillance” (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes :

« a) La mention "radar” (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar.

« b) La mention "surveillance dépendante automatique” (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique.

« c) La mention "contrôle terminal” (TCL), délivrée en plus des mentions "radar” ou "surveillance dépendante automatique”, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques.

« d) La mention "contrôle océanique” (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique. »

V. ― Au titre du paragraphe 3.6, les mots : « inscriptions particulières » sont remplacés par les mots : « inscriptions complémentaires ».

VI. ― Au paragraphe 4.1, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Elle est prorogée de douze mois lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte, à partir du premier jour du mois au cours duquel la validité de la mention arrive à expiration, la preuve que : ».

Article 3 JORFARTI000022991058

Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4 JORFARTI000022991059

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, le délégué général à l'outre-mer et les représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse Le ministre de la défense, Hervé Morin La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer V. Bouvier

Textes cités liens · DILA3

code de l'aviation civile

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022991043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).