Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-718 du 27 septembre 2010 autorisant la société N7 TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Nantes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le27 septembre 2010
Publié le5 novembre 2010
PublicationJORF n°0257 du 5 novembre 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1026980S
IdentifiantJORFTEXT000023002171
RéférenceDécision n° 2010-718 du 27 septembre 2010 autorisant la société N7 TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Nantes, JO du 5 novembre 2010, NOR CSAC1026980SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30, 42-12 et 96 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2004-420 du 5 octobre 2004, modifiée par la décision n° 2005-1070 du 20 décembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la société TV Nantes Atlantique à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur Nantes ;

Vu la décision n° 2007-497 du 24 juillet 2007 autorisant la société TV Nantes Atlantique à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Nantes 7 ;

Vu la délibération du 26 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique terrestre ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes en date du 2 septembre 2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SA TV Nantes Atlantique ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes le 25 novembre 2009 arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise de la SA TV Nantes Atlantique au profit de l'association Télénantes ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes le 24 février 2010 autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de l'association Télénantes ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société N7 TV le 21 septembre 2010 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023002177

La société N7 TV est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Nantes 7, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.

Les sites de diffusion précisés dans l'annexe I pourront être complétés par d'autres sites dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le numéro 21 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.

Article 2 JORFARTI000023002178

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 28 septembre 2010. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000023002179

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 4 JORFARTI000023002181

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 5 JORFARTI000023002182

La présente décision sera notifiée à la société N7 TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023002184

A N N E X E I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION RÉSEAU R 1


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

CHANTONNAY

La Chardière

143

5 W (1)

47 H

LA BAULE-ESCOUBLAC

Saint-Clair

77

9 W (2)

47 H

LA ROCHE-SUR-YON

Le Moulin Rouge

100

4 W (3)

47 H

LA TRANCHE-SUR-MER

Le Vieux Moulin

61

32 W (4)

47 V

LES SABLES-D'OLONNE

Vairé

117

100 W (5)

47 H

LES SABLES-D'OLONNE

Les Roses

58

2 W (6)

47 H

MAREUIL-SUR-LAY

Beaulieu

86

10 W (7)

41 H

NANTES

Haute Goulaine

262

98 kW (8)

47 H

PONTCHATEAU

L'Aulnay

81

5 W (9)

47 H

PORT-JOINVILLE

Château d'eau

83

1 W (10)

47 H

POUZAUGES

Le Puy Lose

346

5 W (11)

47 V

SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT

Les Moulins

49

30 W (12)

41 H

SAINT-NAZAIRE

Etoile du Matin

93

60 W (13)

36 H

(1) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 130°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 240°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 360°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 70°.
(2) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 115°, 9 W dans la direction d'azimut 265°.
(3) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 0°.
(4) PAR de 32 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 120°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 359°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 60°.
(5) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 200°.
(6) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 340°, 159 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 100°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 159 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 280°.
(7) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 210°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 260°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 30°.
(8) PAR de 98 kW non directive.
(9) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 40°.
(10) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 170°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 90°.
(11) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 70°, 501 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 310°.
(12) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 220°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 60°.
(13) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 160°, 19 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 260°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 300°, 19 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 40°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Codage : Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet. La carte théorique (1) visée à l'article 1er de la présente décision est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ou sur le site internet www.csa.fr.

(1) Il s'agit d'une estimation de la couverture potentielle actuelle des émetteurs. Ces cartes identifient les zones géographiques recevant un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones recevront la chaîne, si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier des estimations théoriques.

Fait à Paris, le 27 septembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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