Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 6,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000023032892
Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. Les agents détachés ou mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat ont la possibilité de présenter leur candidature soit à leur administration d'appartenance, soit à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés ou mis à disposition. Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 1er novembre de l'année qui précède l'année considérée et le 31 janvier de l'année considérée.
Article 2 JORFARTI000023032893
Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, si ce dernier n'est pas présenté directement par celles-ci. Elles produisent les évaluations qu'il a obtenues au titre des cinq dernières années, une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le type de mission qu'il semble le mieux à même d'assumer. Elles y joignent les éléments rédigés par le candidat, à savoir :
1° Un curriculum vitae ;
2° Une lettre de motivation ;
3° Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix.
Article 3 JORFARTI000023032894
Les candidatures doivent, à peine d'irrecevabilité, être transmises, par voie de courrier et par voie électronique, avant le 30 avril de l'année considérée, par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Article 4 JORFARTI000023032895
La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de trente minutes.
Cette épreuve comporte :
1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ;
2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités supérieures d'encadrement et d'animation.
Article 5 JORFARTI000023032897
Dispositions transitoires.
L'arrêté du 14 juin 2000 fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent seules applicables aux candidats présentant leur candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010.
Article 6 JORFARTI000023032900
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
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