Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 2010
NatureArrêté
Signé le10 novembre 2010
Publié le13 novembre 2010
PublicationJORF n°0263 du 13 novembre 2010
AutoritéMinistère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
NORMTSS1011262A
IdentifiantJORFTEXT000023036994
RéférenceArrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, JO du 13 novembre 2010, NOR MTSS1011262ALégifrance →

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023036998

Le montant des prestations prises en charge par la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français au titre de l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au décret du 7 mai 2007 susvisé est limité à un montant global de 4 500 € non renouvelable. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 30 juin 2008 susvisé.

En cas de maintien à domicile des personnes mentionnées à l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les dépenses liées à l'amélioration de l'habitat sont limitées à 2 000 €.

En cas d'admission en maison de retraite, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d'hébergement sont pris en charge dans la limite de 80 % de leur montant et de la limite prévue au premier alinéa.

Article 2 JORFARTI000023037000

Les montants minima et maxima de l'allocation au décès prévue au chapitre 4 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les décès survenus à compter du jour de publication du présent arrêté, sont définis dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ces montants dépendent de la zone où est située la localité où se déroulent les obsèques. Ces zones sont définies en annexe du document interne SNCF RH091 en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Les communes qui ne figurent pas dans cette annexe sont situées en zone 3.

Article 3 JORFARTI000023037001

Le tarif applicable pour le remboursement des frais de transports réalisés en voiture particulière est fixé à 0,38 € par kilomètre, en application de l'annexe 6 au référentiel RH0131 en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Ce tarif est revalorisé au 1er janvier de chaque année du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

Article 4 JORFARTI000023037002

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023037004

A N N E X E AGENTS EN ACTIVITÉ


ZONES

1

2

3

Décès de l'agent :




― montant minimum de l'allocation au décès (en euros)

8 535

8 370

8 202

― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros)

5 122

5 023

4 922

Décès du conjoint de l'agent :




― montant minimum de l'allocation au décès (en euros)

8 535

8 370

8 202

― montant maximum de l'allocation au décès (en euros)

17 069

16 739

16 403

― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros)

5 122

5 023

4 922

Décès d'un enfant :
― de moins de 21 ans ;
― ou d'un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d'ayant droit pour les prestations « maladie » en raison :
― soit de sa qualité d'étudiant ;
― soit d'une maladie incurable ;
― soit d'une affection grave le mettant dans l'incapacité temporaire de travailler à son 21e anniversaire ;




― montant de l'allocation forfaitaire (en euros)

3 413

3 347

3 283

― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros)

3 413

3 347

3 283

RETRAITÉS


ZONES

1

2

3

Décès de l'ex-agent retraité, affilié :




― montant minimum de l'allocation à verser au conjoint ou, à défaut, aux descendants à charge ou ascendants à charge (en euros)

5 122

5 023

4 922

― montant de l'allocation forfaitaire accordée à défaut de tels ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge (en euros)

5 122

5 023

4 922

― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros)

5 122

5 023

4 922

Décès du conjoint du retraité :




― montant minimum de l'allocation au décès (en euros)

5 122

5 023

4 922

― montant maximum de l'allocation au décès (en euros)

10 243

10 045

9 844

― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros)

5 122

5 023

4 922

Décès de la veuve de l'ex-agent affiliée :




― montant minimum de l'allocation à verser aux descendants à charge ou ascendants à charge (en euros)

3 413

3 347

3 283

― montant de l'allocation forfaitaire accordée à défaut de tels ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge (en euros)

3 413

3 347

3 2083

― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros)

3 413

3 347

3 283

Décès d'un enfant :
― de moins de 21 ans ;
― ou d'un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d'ayant droit pour les prestations « maladie » en raison :
― soit de sa qualité d'étudiant ;
― soit d'une maladie incurable ;
― soit d'une affection grave le mettant dans l'incapacité temporaire de travailler à son 21e anniversaire




― montant de l'allocation forfaitaire (en euros)

3 413

3 347

3 283

― montant maximum de l'indemnité pour frais d'obsèques (en euros)

3 413

3 347

3 283

Fait à Paris, le 10 novembre 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023036994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).