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Décret n° 2010-1368 du 10 novembre 2010 relatif à la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 2010
NatureDécret
Signé le10 novembre 2010
Publié le13 novembre 2010
PublicationJORF n°0263 du 13 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire
NOREATV1020562D
IdentifiantJORFTEXT000023037345
RéférenceDécret n° 2010-1368 du 10 novembre 2010 relatif à la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay, JO du 13 novembre 2010, NOR EATV1020562DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 126-1, L. 141-5 à L. 141-8, R. 123-36, R. 126-1 et R. 126-2 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 26 et 28 ;

Vu le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023037350

Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay

« Art.R. 141-7.-Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement public de Paris-Saclay. Le dossier comprend : 1° Un document graphique indiquant le périmètre envisagé ; 2° Une notice qui expose les motifs ayant présidé au choix de ce périmètre et décrit l'état actuel de la zone ainsi délimitée ; 3° La carte prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 141-5, qui précise le mode d'occupation du sol à la date de publication de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 dans le périmètre ainsi délimité. « Art.R. 141-8.-Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés au premier alinéa de l'article L. 141-5, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis.A défaut, celui-ci est réputé favorable. Sont réputés compétents au sens du premier alinéa de l'article L. 141-5 les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre défini par ce même alinéa. A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre auxdites associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai. « Art.R. 141-9.-Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay. « Art.R. 141-10.-L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France. Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 141-7 : 1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ; 2° Les avis recueillis en application de l'article R. 141-8 ; 3° La délibération prévue par l'article R. 141-9 ; 4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité. « Art.R. 141-11.-Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par l'article R. 141-8, le délai indiqué par ledit article est ramené à un mois. « Art.R. 141-12.-Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la zone de protection. La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des Yvelines. « Art.R. 141-13.-Le programme d'action dans la zone de protection prévu par l'article L. 141-7 est cohérent, pour les espaces régis par des dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion desdits espaces. La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole.A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour se prononcer sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion forestière. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut accord. « Art.R. 141-14.-Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay. La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Essonne et des Yvelines et sont affichés pendant deux mois dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la zone de protection. Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public et par voie électronique. »

Article 2 JORFARTI000023037356

Au 4° de l'article 11 du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 susvisé, après les mots : « pour la réalisation de ses missions » sont insérés les mots : «, les projets de délimitation et de programme d'action de la zone de protection prévue par l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme ».

Article 3 JORFARTI000023037360

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, Michel Mercier Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire

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code de l'environnement

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023037345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).