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Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010 relatif aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2010
NatureDécret
Signé le12 novembre 2010
Publié le16 novembre 2010
PublicationJORF n°0265 du 16 novembre 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASF1028463D
IdentifiantJORFTEXT000023086443
RéférenceDécret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010 relatif aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, JO du 16 novembre 2010, NOR SASF1028463DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7 à R. 212-10, R. 212-91, R. 212-94, D. 142-26 et D. 211-53 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 6 octobre 2010 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 octobre 2010,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023086447

Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (décrets) du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 5

« Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

« Art.D. 212-67.-Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants : « 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ; « 2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ; « 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ; « 4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ; « 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ; « 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne. « Art.D. 212-68.-Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. « Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles. « Art.D. 212-69.-Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant : « 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ; « 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux. « Art.D. 212-69-1.-Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique. « Art.D. 212-69-2.-Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne. « L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats. »

Article 2 JORFARTI000023086450

Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.

Article 3 JORFARTI000023086452

La ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin La secrétaire d'Etat chargée des sports, Rama Yade

Textes cités liens · DILA3

Code du sport. (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023086443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).