Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-848 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Réunion dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2009-853 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2009-858 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2009-863 du 8 décembre 2009 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-294 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 modifiée et autorisant l'association Télé Kréol pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé TV Kréol diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2010-295 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2007-518 du 20 mars 2007 et autorisant la société Antenne Réunion pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à caractère local dénommé Antenne Réunion diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2010-367 du 11 mai 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Outre-mer 1 ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000023094103
L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n°s 2009-848, 2009-853, 2009-858 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-294, 2010-295 du 16 mars 2010 susvisées, ainsi que l'annexe relative à La Réunion de la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010.
Article 2 JORFARTI000023094104
La société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe à la présente décision en vue d'assurer à compter du 30 novembre 2010 et au plus tard le 31 janvier 2011, la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans le département de La Réunion, des programmes autorisés sur le réseau outre-mer 1, conformément à la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 3 JORFARTI000023094105
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans le département de La Réunion, ainsi qu'à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000023094107
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE desservie | SITE | HAUTEUR MAXIMALE d'antenne (m) | PAR maximale | CANAL/ polarisation |
|---|
Cilaos | Fleurs Jaunes | 1 584 | 12.6 W (1) | 36 H |
La Possession | Dos d'Ane | 1 117 | 4 W (2) | 51 H |
Etang Salé | Gros Piton | 108 | 80 W (3) | 37 H |
Grand Bassin | Bois Court | 1 385 | 1.6 W (4) | 34 H |
Saint-Joseph | Grand Coude | 1 061 | 5 W (5) | 34 H |
Saint-Philippe | Le Tremblet | 80 | 16 W (6) | 60 H |
Saint-Joseph | Jean Petit Les Bas | 321 | 1.6 W (7) | 36 H |
Entre Deux | Saint-Louis | 421 | 8 W (8) | 34 H |
Saint-Denis | La Montagne | 486 | 160 W (9) | 23 H |
La Plaines Des Palmistes | Piton Textor | 2 206 | 400 W (10) | 60 H |
Saint-Denis | Le Barachois | 36 | 10 W (11) | 41 H |
Saint-Denis | Le Brulé | 977 | 2.5 W (12) | 33 H |
Saint-Louis | Le Tapage | 760 | 5 W (13) | 34 H |
Le Port | Pointe des Galets | 62 | 630 W (14) | 51 H |
Saint-Pierre | Piton Hyacinthe | 1 394 | 320 W (15) | 34 H |
Tévelave | Réservoir | 971 | 6.3 W (16) | 51 H |
Les Avirons | Le Plate | 789 | 125 W (17) | 22 H |
Saint-Louis | Plaine des Makes | 892 | 4 W (18) | 46 H |
Mafate | Piton Maïdo | 2 189 | 1.6 W (19) | 51 H |
Saint-Joseph | Petite Ile | 147 | 1.6 W (20) | 36 H |
Saint-Joseph | Matouta | 337 | 10 W (21) | 46 H |
Saint-Denis | Montauban | 551 | 2.5 W (22) | 23 H |
Petit Trou | L'escalier | 275 | 0.8 W (23) | 33 H |
Saint-Joseph | Manapany Les Hauts | 811 | 250 W (24) | 36 H |
Sainte-Rose | Piton des Cascades | 207 | 32 W (25) | 55 H |
Saint-Joseph | Plaine des Grègues | 660 | 8 W (26) | 36 H |
Saint-Gilles-les-Bains | Théâtre | 125 | 8 W (27) | 26 H |
Salazie | La Découverte | 828 | 16 W (28) | 33 H |
Salazie | Plateau de Belouve | 1 575 | 10 W (29) | 60 H |
Saint-Benoît | Tour FT | 38 | 400 W (30) | 52 H |
Saint-Denis | Saint-Bernard | 601 | 2 W (31) | 23 H |
Saint-Leu | La Saline | 542 | 125 W (32) | 26 H |
Saint-Pierre | Tour FT | 49 | 40 W (33) | 46 H |
Sainte-Suzanne | Pointe de Bel Air | 74 | 400 W (34) | 33 H |
Saint-Philippe | Vincendo | 257 | 20 W (35) | 46 H |
(1) PAR de 12.6 W dans la direction d'azimut 25°, 6.3 W dans la direction d'azimut 80°, 4 W dans la direction d'azimut 130°. (2) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 45° et 305°. (3) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 25°, 40 W dans les directions d'azimuts 75° et 335°. (4) PAR de 1.6 W dans la direction d'azimut 350°. (5) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 175°. (6) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 220° et 350°. (7) PAR de 1.6 W dans la direction d'azimut 215°, 1 W dans la direction d'azimut 340°. (8) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 30°. (9) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 100°, 126 W dans la direction d'azimut 260°. (10) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 270°, 126 W dans les directions d'azimuts 20° et 325°. (11) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 245°, 6.3 W dans les directions d'azimuts 145° et 185°. (12) PAR de 2.5 W dans la direction d'azimut 20°. (13) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 5°, 4 W dans la direction d'azimut 165°. (14) PAR de 630 W dans les directions d'azimuts 90° et 190°, 500 W dans la direction d'azimut 130°. (15) PAR de 320 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 265°. (16) PAR de 6.3 W dans la direction d'azimut 150°. (17) PAR de 125 W dans la direction d'azimut 200°, 100 W dans la direction d'azimut 30°. (18) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 165°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 265°. (19) PAR de 1.6 W dans les directions d'azimuts 35° et 135°, 1.3 W dans la direction d'azimut 85°. (20) PAR de 1.6 W dans la direction d'azimut 110°. (21) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20°. (22) PAR de 2.5 W dans la direction d'azimut 35°, 2 W dans les directions d'azimuts 295° et 345°. (23) PAR de 0.8 W dans la direction d'azimut 100°. (24) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 125°, 200 W dans la direction d'azimut 255°. (25) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 200°, 10 W dans la direction d'azimut 315°. (26) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 25°, 1 W dans la direction d'azimut 315°. (27) PAR de 8 W dans les directions d'azimuts 185° et 285°, 6.3 W dans la direction d'azimut 235°. (28) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 230°. (29) PAR de 10 W dans les directions d'azimuts 20° et 275°, 8 W dans la direction d'azimut 325°. (30) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 150°. (31) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 35°, 1 W dans les directions d'azimuts 135° et 225°. (32) PAR de 125 W dans la direction d'azimut 330°, 32 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 235°. (33) PAR de 40 W dans les directions d'azimuts 85° et 335°, 18 W dans la direction d'azimut 30°. (34) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 145°, 200 W dans la direction d'azimut 255°, 126 W dans la direction d'azimut 200°. (35) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 90°, 3.2 W dans la direction d'azimut 290°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 5 octobre 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
Textes cités liens · DILA2