Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-741 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Guadeloupe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 octobre 2010
Publié le17 novembre 2010
PublicationJORF n°0266 du 17 novembre 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1028077S
IdentifiantJORFTEXT000023094108
RéférenceDécision n° 2010-741 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Guadeloupe, JO du 17 novembre 2010, NOR CSAC1028077SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2009-846 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Réunion dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2009-851 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2009-856 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2009-861 du 8 décembre 2009 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-290 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2008-990 du 6 novembre 2008 et autorisant la société Canal 10 pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste d'expression et d'information locales dénommé Canal 10 diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2010-291 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2009-624 du 6 octobre 2009 et autorisant la société Télé Caraïbes international pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé La Une Guadeloupe diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2010-367 du 11 mai 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau outre-mer 1 ;

Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023094111

L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n°s 2009-846, 2009-851, 2009-856 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-290, 2010-291 du 16 mars 2010 susvisées, ainsi que l'annexe relative à la Guadeloupe de la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010.

Article 2 JORFARTI000023094112

La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe à la présente décision en vue d'assurer à compter du 30 novembre 2010 et au plus tard le 31 janvier 2011, la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre, dans le département de la Guadeloupe, des programmes autorisés sur le multiplex OM 1, conformément à la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 susvisée.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 3 JORFARTI000023094113

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans le département de la Guadeloupe ainsi qu'à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023094115

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Basse-Terre

La Citerne

1 242

3 160 W (1)

36 H

La Désirade

Morne Cybèle

234

0,5 W (2)

37 H

Capesterre-de-Marie-Galante

Le Haut du Morne

181

2,5 W (3)

37 H

Deshaies

Pointe Ferry

45

6,3 W (4)

36 H

Les Saintes

Château d'eau

174

250 W (5)

21 H

Pointe-à-Pître

Arnouville

143

100 W (6)

25 H

Bouillante

Village

332

4 W (7)

25 H

Morne-à-Louis

Morne-à-Louis

794

160 W (8)

48 H

Saint-Claude

Matouba

827

4 W (9)

26 H

Deshaies

Piton Saint-Rose

394

10 W (10)

40 H

Vieux-Habitants

Morne Surelle

632

1,6 W (11)

37 H

Vieux-Habitants

Morne Claire Fontaine

495

5 W (12)

30 H

(1) PAR de 3160 W dans la direction d'azimut 35°, 2 000 W dans la direction d'azimut 160°, 1 000W dans la direction d'azimut 280°.
(2) PAR de 0,5 W dans les directions d'azimuts 90° et 220°.
(3) PAR de 2,5 W dans les directions d'azimuts 90° et 210°.
(4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 45° et 165°.
(5) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 340°.
(6) PAR de 100 W dans les directions d'azimuts 60°, 195° et 285°.
(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 195°, 2,5 W dans la direction d'azimut 335°.
(8) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 70°, 160° et 340°, 126 W dans la direction d'azimut 250°.
(9) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 240°.
(10) PAR de 10 W dans les directions d'azimuts 85° et 235°, 5 W dans la direction d'azimut 340°.
(11) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 200°.
(12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 260°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 5 octobre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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