Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2009-847 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Réunion dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2009-852 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2009-857 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2009-862 du 8 décembre 2009 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-292 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2008-199 du 19 février 2008 et autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé « Antenne Créole Guyane » diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2010-367 du 11 mai 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Outre-mer 1 ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000023094119
L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n°s 2009-847, 2009-852, 2009-857 du 8 décembre 2009 et n° 2010-292 du 16 mars 2010 susvisées, ainsi que l'annexe relative à la Guyane de la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010.
Article 2 JORFARTI000023094120
La société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe à la présente décision en vue d'assurer à compter du 30 novembre 2010 et au plus tard le 31 janvier 2011, la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans le département de la Guyane, des programmes autorisés sur le réseau outre-mer 1, conformément à la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 3 JORFARTI000023094121
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans le département de la Guyane, ainsi qu'à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000023094123
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE desservie | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR MAXIMALE | CANAL/POLARISATION |
|---|
Iracoubo | Crique Moucaya | 93 | 160 W (1) | 32 H |
Apatou | Réservoir communal | 121 | 1,6 W (2) | 25 H |
Roura | Cacao | 99 | 6,3 W (3) | 32 H |
Camopi | Bourg | 269 | 0,8 W (4) | 25 H |
Cayenne | Montagne du Tigre | 179 | 1 300 W (5) | 33 H |
Cayenne | Ilet La Mère | 95 | 20 W (6) | 33 V |
Grand Santi | Réservoir communal | 80 | 4 W (7) | 25 H |
Régina | Montagne de Kaw | 36 | 1 W (8) | 41 H |
Kourou | Pariacabo | 120 | 800 W (9) | 41 H |
Mana | Village | 77 | 800 W (10) | 40 H |
Maripasoula | Réservoir communal | 146 | 1,3 W (11) | 25 H |
Ouanary | Mont de d'Observatoire | 237 | 5 W (12) | 46 H |
Papaichton | Le Maroni | 142 | 4 W (13) | 26 H |
Régina | Village | 51 | 3,2 W (14) | 41 H |
Matoury | Rochambeau | 25 | 0,3 W (15) | 31 H |
Saül | Village | 229 | 1 W (16) | 25 H |
Sinnamary | Corossony | 81 | 1 300 W (17) | 31 H |
Saint-Georges | Réservoir | 85 | 4 W (18) | 25 H |
Saint-Laurent-du-Maroni | Ville | 81 | 316 W (19) | 24 H |
(1) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 280°. (2) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 250°, 3,2 W dans la direction d'azimut 355°. (3) PAR de 6,3 W dans l'azimut de direction 45°. (4) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 80°, 0,8 W dans la direction d'azimut 320°. (5) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 160°, 1,3 kW dans la direction d'azimut 290°. (6) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 290°. (7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 205°, 4 W dans la direction d'azimut 335°. (8) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 330°. (9) PAR de 800 W dans la direction d'azimut 290°. (10) PAR de 800 W dans la direction d'azimut 240°. (11) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 65°, 1,3 W dans la direction d'azimut 185°, 1,3 W dans la direction d'azimut 305°. (12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 205°. (13) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 170°, 3,2 W dans la direction d'azimut 275°. (14) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 30°, 3,2 W dans la direction d'azimut 135°, 3,2 W dans la direction d'azimut 265°. (15) PAR de 0,3 W dans la direction d'azimut 40°, 0,3 W dans la direction d'azimut 270°. (16) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 75°, 0,6 W dans la direction d'azimut 200°, 0,6 W dans la direction d'azimut 315°. (17) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 285°. (18) Lobe principal de PAR 4 W entre les azimuts 20° et 220°. (19) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 160°, 316 W dans la direction d'azimut 210°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 5 octobre 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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