Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2009-845 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Réunion dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-850 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-855 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-860 du 8 décembre 2009 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-293 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2010-32 du 7 janvier 2010 et autorisant la société Antilles Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé ATV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2010-296 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2009-602 du 6 octobre 2009 et autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé KMT diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2010-367 du 11 mai 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le Réseau outre-mer 1 ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000023094127
L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n°s 2009-845, 2009-850, 2009-855 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-293, 2010-296 du 16 mars 2010 susvisées, ainsi que l'annexe relative à la Martinique de la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010.
Article 2 JORFARTI000023094128
La société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe à la présente décision en vue d'assurer à compter du 30 novembre 2010 et au plus tard le 31 janvier 2011 la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre, dans le département de la Martinique, des programmes autorisés sur le Réseau outre-mer 1, conformément à la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 3 JORFARTI000023094129
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans le département de la Martinique, ainsi qu'à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1), et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000023094131
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE desservie | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR MAXIMALE | CANAL/POLARISATION |
|---|
Bellefontaine | Le Ventre à Terre | 61 | 2,5 W (1) | 40 H |
Case-Pilote | Sud de l'Agglomération | 37 | 0,6 W (2) | 40 H |
Fond-Saint-Denis | Morne des Cadets | 540 | 13 W (3) | 48 H |
Fort-de-France | Morne Bigot | 486 | 1 600 W (4) | 41 H |
Grand-Rivière | Habitation Beauséjour | 179 | 5 W (5) | 33 H |
La Trinité | Morne Pavillon | 223 | 501 W (6) | 33 H |
Le Carbet | Morne Lajus | 133 | 2 W (7) | 31 H |
Le Morne-Vert | Morne Moulinguet | 487 | 5 W (8) | 31 H |
Le Prêcheur | Coquette | 34 | 2,5 W (9) | 31 H |
Le Vauclin | Morne Carrière | 224 | 1 W (10) | 43 H |
Le Vauclin | Morne Beauséjour | 265 | 5 W (11) | 40 H |
Fort-de-France | La Clairière | 117 | 32 W (12) | 40 H |
Macouba | Habitation Bellevue | 270 | 2,5 W (13) | 33 H |
Morne-Rouge | L'Aileron | 854 | 200 W (14) | 48 H |
Rivière-Pilote | Morne Aca | 291 | 25 W (15) | 30 H |
Saint-Joseph | Bois du Parc | 376 | 5 W (16) | 41 H |
Saint-Pierre | Morne Folie | 119 | 63 W (17) | 31 H |
Sainte-Marie | La Chapelle | 279 | 8 W (18) | 33 H |
Schœlcher | Fond Lahaye | 174 | 1 W (19) | 31 H |
Bellefontaine | Fond Boucher | 126 | 1 W (20) | 33 H |
(1) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 145°. (2) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 45°, 0,5 W dans la direction d'azimut 90°, 0,6 W dans la direction d'azimut 145°. (3) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 80°, PAR de 13 W dans la direction d'azimut 305°. (4) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 75°, 1,6 kW dans la direction d'azimut 345°. (5) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°. (6) PAR de 501 W dans la direction d'azimut 165°, 501 W dans la direction d'azimut 290°. (7) Lobe principal de PAR 2 W entre les azimuts 180° et 360°. (8) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 90°, PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°, PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 355°. (9) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80°. (10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 10°, PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 140°, PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 265°. (11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 20°, PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, PAR de 5 W dans la direction d'azimut 215°. (12) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 40°, 32 W dans la direction d'azimut 175°. (13) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 30°, PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80°, PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 305°. (14) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 65°, 200 W dans la direction d'azimut 180°. (15) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 25°, 10 W dans la direction d'azimut 125°, 25 W dans la direction d'azimut 280°. (16) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 170°, PAR de 4 W dans la direction d'azimut 310°. (17) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 145°, PAR de 20 W dans la direction d'azimut 330°. (18) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 8 W dans la direction d'azimut 180°, 8 W dans la direction d'azimut 265°. (19) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°. (20) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 5 octobre 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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