Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000023121632
Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue au III de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au deuxième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Dans le calcul du rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts pour les résidents des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie au titre du précédent alinéa est appliqué un abattement de 15 %.
Est éligible à une majoration de l'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa du III de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous :
| VALEUR LIMITE |
|---|
Guadeloupe | 6 000 € |
Martinique | 6 000 € |
Guyane | 6 000 € |
La Réunion | 6 000 € |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 000 € |
Mayotte | 6 000 € |
Wallis et Futuna | 8 400 € |
Polynésie française | 8 400 € |
Nouvelle-Calédonie | 8 400 € |
Saint-Barthélemy | 6 000 € |
Saint-Martin | 6 000 € |
Article 2 JORFARTI000023121636
Est éligible au passeport-mobilité études la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au troisième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Article 3 JORFARTI000023121638
Est éligible au passeport-mobilité formation professionnelle la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au troisième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Toutefois, le financement des frais liés à la formation comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation n'est mis en œuvre que pour la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au deuxième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.
Article 4 JORFARTI000023121641
Pour l'application du présent arrêté :
1. Le revenu annuel s'entend :
a) Dans les départements d'outre-mer, du revenu net global imposable retenu dans le dernier avis d'imposition ;
b) A Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
― traitements, salaires et pensions de retraite ;
― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
― revenus de capitaux mobiliers ;
― revenus locatifs ;
― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
― allocations d'indemnisation du chômage.
Pour les personnes ayant leur résidence dans un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens de l'article 6-1 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus déclarés ;
3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.
Article 5 JORFARTI000023121644
Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de l'article précédent, le demandeur atteste sur l'honneur la sincérité et l'exhaustivité de la déclaration faite en application de l'article 4.
Article 6 JORFARTI000023121645
Le présent arrêté est révisable au terme du premier exercice suivant sa publication.
Article 7 JORFARTI000023121646
Le délégué général à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2010.
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin
Textes cités liens · DILA3
Code général des impôts, CGI. (V)