Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 2010
NatureArrêté
Signé le18 novembre 2010
Publié le23 novembre 2010
PublicationJORF n°0271 du 23 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
NOROMEO1025950A
IdentifiantJORFTEXT000023121627
RéférenceArrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale, JO du 23 novembre 2010, NOR OMEO1025950ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023121632

Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue au III de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au deuxième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts. Dans le calcul du rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts pour les résidents des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie au titre du précédent alinéa est appliqué un abattement de 15 %. Est éligible à une majoration de l'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa du III de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous :



VALEUR LIMITE

Guadeloupe

6 000 €

Martinique

6 000 €

Guyane

6 000 €

La Réunion

6 000 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

6 000 €

Mayotte

6 000 €

Wallis et Futuna

8 400 €

Polynésie française

8 400 €

Nouvelle-Calédonie

8 400 €

Saint-Barthélemy

6 000 €

Saint-Martin

6 000 €

Article 2 JORFARTI000023121636

Est éligible au passeport-mobilité études la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au troisième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.

Article 3 JORFARTI000023121638

Est éligible au passeport-mobilité formation professionnelle la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au troisième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.

Toutefois, le financement des frais liés à la formation comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation n'est mis en œuvre que pour la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas le montant supérieur de la tranche d'imposition telle que définie au deuxième alinéa du 1 de l'article 197-I du code général des impôts.

Article 4 JORFARTI000023121641

Pour l'application du présent arrêté :

1. Le revenu annuel s'entend :

a) Dans les départements d'outre-mer, du revenu net global imposable retenu dans le dernier avis d'imposition ;

b) A Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;

c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :

― traitements, salaires et pensions de retraite ;

― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;

― revenus de capitaux mobiliers ;

― revenus locatifs ;

― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;

― allocations d'indemnisation du chômage.

Pour les personnes ayant leur résidence dans un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.

2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens de l'article 6-1 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus déclarés ;

3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.

Article 5 JORFARTI000023121644

Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de l'article précédent, le demandeur atteste sur l'honneur la sincérité et l'exhaustivité de la déclaration faite en application de l'article 4.

Article 6 JORFARTI000023121645

Le présent arrêté est révisable au terme du premier exercice suivant sa publication.

Article 7 JORFARTI000023121646

Le délégué général à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2010.

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023121627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).