Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans le territoire de Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision n° 2010-20 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans le territoire de Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays dans le territoire de Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000023126257
L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n° 2010-14, 2010-20 et 2010-26 du 7 janvier 2010 susvisées et l'annexe de la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée concernant le territoire de Wallis-et-Futuna.
Article 2 JORFARTI000023126258
La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe de la présente décision en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre, dans le territoire de Wallis-et-Futuna, des programmes autorisés sur le réseau OM 1, conformément à la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 3 JORFARTI000023126259
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans le territoire de Wallis-et-Futuna ainsi qu'à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Wallis-et-Futuna.
Annexe
Annexe JORFARTI000023126261
A N N E X E
WALLIS-ET-FUTUNA
PRINCIPALE VILLE desservie | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR maximale | CANAL/ polarisation |
|---|
Sigave | Nuku | 15 | 7,9 W (1) | 23 H |
Sigave | Apipi | 240 | 32 W (2) | 21 H |
Uvéa | Pointe Matalaa | 98 | 25 W (3) | 21 H |
Sigave | Sausau | 203 | 13 W (4) | 24 H |
Alo | Mont Mamati | 323 | 20 W (5) | 22 H |
Sigave | Mont Utulimu | 203 | 100 W (6) | 25 H |
Uvéa | Mont Loka | 130 | 25 W (7) | 22 H |
(1) PAR de 7,9 W dans la direction d'azimut 90°, 7,9 W dans la direction d'azimut 220°, 7,9 W dans la direction d'azimut 335°. (2) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 100°, 32 W dans la direction d'azimut 280°. (3) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 5°, 25 W dans la direction d'azimut 265°, 25 W dans la direction d'azimut 320°. (4) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 340°. (5) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 60°, 13 W dans la direction d'azimut 150°, 20 W dans la direction d'azimut 240°, 20 W dans la direction d'azimut 330°. (6) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 0°, 100 W dans la direction d'azimut 50°, 100 W dans la direction d'azimut 300°. (7) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 55°, 25 W dans la direction d'azimut 310°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 5 octobre 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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