Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 octobre 2010
Publié le25 novembre 2010
PublicationJORF n°0273 du 25 novembre 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1028854S
IdentifiantJORFTEXT000023126262
RéférenceDécision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte, JO du 25 novembre 2010, NOR CSAC1028854SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2009-849 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision n° 2009-854 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision n° 2009-859 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023126265

L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n°s 2009-859, 2009-854 et 2009-849 du 8 décembre 2009 susvisées et l'annexe de la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée concernant la collectivité départementale de Mayotte.

Article 2 JORFARTI000023126266

La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe de la présente décision en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre, dans la collectivité départementale de Mayotte, des programmes autorisés sur le réseau OM 1, conformément à la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 3 JORFARTI000023126267

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi qu'à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023126269

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Bandrélé

Mounyemdre

74

1,6 W (1)

27 H

Boueni

Oungoujou

321

5 W (2)

27 H

Mamoudzou

Lima Combani

515

160 W (3)

27 H

Kani Kéli

Vatounkaridi

293

6,3 W (4)

44 H

Dzaoudzi

La Vigie

203

200 W (5)

44 H

Bandraboua

Handréma

148

63 W (6)

41 H

Kani-Kéli

Choungui

268

6,3 W (7)

44 H

Koungou

La Carrière

227

16 W (8)

44 H

Mamoudzou

Kaouéni

145

25 W (9)

44 H

Mtsamboro

Madjabalini

390

8 W (10)

27 H

Sada

Moitsioni

172

13 W (11)

27 H

(1) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 10° et 235°.
(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 165°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 340°.
(3) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 60° et 190°, 80 W dans la direction d'azimut 300°.
(4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 85°, 185° et 290°.
(5) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 305°, 160 W dans les directions d'azimuts 220° et 270°.
(6) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 135°, 32 W dans la direction d'azimut 345°.
(7) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 50°, 180° et 300°.
(8) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 55° et 315°, 13 W dans la direction d'azimut 5°.
(9) PAR 25 W dans la direction d'azimut 120°, 13 W dans les directions d'azimuts 240° et 350°.
(10) PAR 8 W dans la direction d'azimut 35°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 285°.
(11) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 5°, 6,3 W dans la direction d'azimut 300°, 3,2 W dans la direction d'azimut 255°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 5 octobre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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