Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023161045
Au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1991 susvisé, après les mots : « par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel », sont ajoutés les mots : « ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».
Article 2 JORFARTI000023161047
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau, L. Vallée
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