Publics concernés : organismes collecteurs paritaires agréés. Objet : modalités de recouvrement forcé des sommes mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 du code du travail. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des sommes que détiennent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable qui leur est applicable. Ces sommes sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds. A défaut de versement spontané au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement de ces ressources est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques. Les sommes sont alors recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, le présent décret institue l'article D. 6332-107-1 du code du travail et prévoit les modalités de ce recouvrement. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-18 et L. 6332-19 ;
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 juin 2010,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000023240323
Après l'article R. 6332-107 du code du travail, il est inséré un article D. 6332-107-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 6332-107-1.-Le comptable compétent pour recouvrer les sommes mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 du code du travail est le comptable du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé le siège social de l'organisme concerné.
Le recouvrement de ces sommes est assuré sur la base d'un document qui est adressé à ce comptable en courrier simple par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Ce document contient les mentions nécessaires à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, notamment le nom, l'adresse et le numéro d'identité mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce de l'organisme collecteur paritaire agréé, la nature de l'imposition, le montant à recouvrer, la période visée ainsi que les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles le recouvrement est mis en œuvre. »
Article 2 JORFARTI000023240326
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand
Textes cités liens · DILA4
article D. 6332-107-1 du code du travail