L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0240/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0849 du 2 septembre 2010 assignant la bande de fréquences 174-223 MHz aux utilisateurs professionnels d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ;
Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 10 ;
Vu la norme harmonisée EN 300 422 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ; La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ; Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010, Pour ces motifs : En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion. La recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 10, fixe les conditions d'utilisation attachées aux équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences radioélectriques 174-216 MHz. La bande de fréquences 216-223 MHz bénéficie des mêmes conditions d'utilisation que celles de la bande 174-216 MHz. L'arrêté du Premier ministre portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences prend en compte cette recommandation. Ces conditions sont mentionnées dans les annexes 7 et 8 du tableau national de répartition des bandes de fréquences et notamment la limitation aux utilisateurs professionnels pour l'utilisation des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion. La présente décision fixe, conformément aux dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences, les conditions d'utilisation pour ces équipements.
Article 1 JORFARTI000023274547
Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 174-223 MHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.
Article 2 JORFARTI000023274548
L'utilisation des fréquences par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus aux services de radiocommunication primaires.
Article 3 JORFARTI000023274549
Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
Annexe
Annexe JORFARTI000023274551
A N N E X E
SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE
ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES SONORES DE CONCEPTION DE PROGRAMMES ET DE RADIODIFFUSION
DANS LA BANDE DE FRÉQUENCES 174-223 MHz
PARAMÈTRE PARAMETER | DESCRIPTION DESCRIPTION | REMARQUES COMMENTS | STATUT STATUS |
|---|
Service radioélectrique | Non catégorisé |
| Obligatoire |
Radiocommunication service |
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Application | Equipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion |
| Obligatoire |
Application |
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Bande de fréquences | 174-223 MHz | La bande 174-216 MHz est identifiée dans l'annexe 10 de la recommandation ERC/REC 70-03. Une souplesse supplémentaire est offerte en permettant également l'utilisation de ces équipements dans la bande 216-223 MHz | Obligatoire |
Frequency band |
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Ecartement entre canaux |
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Channel Spacing |
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Type(s) de modulation |
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Type(s) of modulation |
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Ecartement duplex |
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Transmit/receive spacing (duplex direction) |
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Puissance rayonnée | La puissance apparente rayonnée est limitée à 50 mW | Conforme à l'annexe 10 de la recommandation ERC/REC 70-03 | Obligatoire |
Radiated power |
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Canaux accessibles |
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Channel access |
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Régime d'autorisation | Sans autorisation individuelle |
| Obligatoire |
Authorisation regime |
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Norme harmonisée de référence | EN 300 422 |
| Indicatif |
Harmonised standard representing the state of art |
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Textes de référence nationaux |
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National legal basis |
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Textes cités liens · DILA2
12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications