Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-0916 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 septembre 2010
Publié le23 décembre 2010
PublicationJORF n°0297 du 23 décembre 2010
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL1032217S
IdentifiantJORFTEXT000023274620
RéférenceDécision n° 2010-0916 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz, JO du 23 décembre 2010, NOR ARTL1032217SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0251/F ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la décision 2009/381/CE de la Commission européenne du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 1 ;

Vu la norme harmonisée EN 300 440 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0915 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz ; La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ; Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010, Pour ces motifs : En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques par les dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz. Les conditions techniques attachées aux dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24,15-24,25 GHz et 61-61,5 GHz sont intégralement conformes à celles définies par la Commission européenne dans sa décision 2009/381/CE en date du 13 mai 2009. Les conditions techniques attachées aux dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande 24-24,15 GHz sont celles préconisées par la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée. Cependant, afin de prendre en compte l'arrêté du 25 juin 2009 du Premier ministre portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences, la PIRE maximale (puissance isotrope rayonnée équivalente) est limitée à 0,1 mW dans la sous-bande 24,10-24,15 GHz au lieu des 100 mW prévus par la recommandation ERC/REC/70-03 afin de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables aux équipements militaires utilisés dans cette bande de fréquences par le ministère de la défense, affectataire exclusif de la bande. Les dispositifs à courte portée non spécifiques ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables. En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les dispositifs à courte portée non spécifiques doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme EN 300 440 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI),

Décide :

Article 1 JORFARTI000023274625

Les dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000023274626

L'utilisation des fréquences par les dispositifs à courte portée non spécifiques ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.

Article 3 JORFARTI000023274627

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Annexe

Annexe JORFARTI000023274629

A N N E X E SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE DISPOSITIFS À COURTE PORTÉE NON SPÉCIFIQUES DANS LA BANDE DE FRÉQUENCES 24-24,15 GHZ Radio interface requirement (*) Non-specific short range devices in the frequency band 24-24,15 GHz


PARAMÈTRE
PARAMETER

DESCRIPTION
DESCRIPTION

REMARQUES
COMMENTS

STATUT
STATUS

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Radiocommunication service



Mandatory

Application

Dispositifs à courte portée non spécifiques

―

Obligatoire

Application



Mandatory

Bande de fréquences

24-24,15 GHz


Obligatoire

Frequency band



Mandatory

Canalisation

―

―

Obligatoire

Channeling



Mandatory

Modulation/largeur de bande

―

―

Obligatoire

Modulation/Occupied bandwidth



Mandatory

Direction/séparation

―

―

Obligatoire

Direction/Separation



Mandatory

Puissance/densité de puissance rayonnée

100 mW PIRE avec une limitation de 0,1 mW de PIRE dans la bande 24,10-24,15 GHz


Obligatoire

Transmit power/Power density



Mandatory

Règles d'accès et d'occupation

―

―

Obligatoire

Channel access and occupation rules



Mandatory

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Authorisation regime



Mandatory

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Additional essential requirements



Mandatory

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Frequency planning assumptions



Mandatory

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Planned changes



Informative

Textes de référence

Recommandation ERC/REC/70-03 de la CEPT

―

Indicatif

Reference



Informative

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Notification number



Informative

Remarques

―

―

Indicatif

Remarks



Informative

(*) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif. The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.

SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE DISPOSITIFS À COURTE PORTÉE NON SPÉCIFIQUES DANS LA BANDE DE FRÉQUENCES 24,15-24,25 GHZ Radio interface requirement (*) Non-specific short range devices in the frequency band 24,15-24,25 GHz


PARAMÈTRE
PARAMETER

DESCRIPTION
DESCRIPTION

REMARQUES
COMMENTS

STATUT
STATUS

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Radiocommunication service



Mandatory

Application

Dispositifs à courte portée non spécifiques

―

Obligatoire

Application



Mandatory

Bande de fréquences

24,15-24,25 GHz

Conforme à la décision 2009/381/CE de la Commission européenne

Obligatoire

Frequency band



Mandatory

Canalisation

―

―

Obligatoire

Channeling



Mandatory

Modulation/largeur de bande

―

―

Obligatoire

Modulation/Occupied bandwidth



Mandatory

Direction/séparation

―

―

Obligatoire

Direction/Separation



Mandatory

Puissance/densité de puissance rayonnée

100 mW PIRE

Conforme à la décision 2009/381/CE de la Commission européenne

Obligatoire

Transmit power/Power density



Mandatory

Règles d'accès et d'occupation

―

―

Obligatoire

Channel access and occupation rules



Mandatory

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Authorisation regime



Mandatory

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Additional essential requirements



Mandatory

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Frequency planning assumptions



Mandatory

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Planned changes



Informative

Textes de référence

Décision 2009/381/CE de la Commission européenne

―

Indicatif

Reference



Informative

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Notification number



Informative

(*) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif. The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.

SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE DISPOSITIFS À COURTE PORTÉE NON SPÉCIFIQUES DANS LA BANDE DE FRÉQUENCES 61-61,5 GHZ Radio interface requirement (*) Non-specific short range devices in the frequency band 61-61,5 GHZ


PARAMÈTRE
PARAMETER

DESCRIPTION
DESCRIPTION

REMARQUES
COMMENTS

STATUT
STATUS

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Radiocommunication service



Mandatory

Application

Dispositifs à courte portée non spécifiques

―

Obligatoire

Application



Mandatory

Bande de fréquences

61-61,5 GHz

Conforme à la décision 2009/381/CE de la Commission européenne

Obligatoire

Frequency band



Mandatory

Canalisation

―

―

Obligatoire

Channeling



Mandatory

Modulation/largeur de bande

―

―

Obligatoire

Modulation/Occupied bandwidth



Mandatory

Direction/séparation

―

―

Obligatoire

Direction/Separation



Mandatory

Puissance/densité de puissance rayonnée

100 mW PIRE

Conforme à la décision 2009/381/CE de la Commission européenne

Obligatoire

Transmit power/Power density



Mandatory

Règles d'accès et d'occupation

―

―

Obligatoire

Channel access and occupation rules2



Mandatory

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Authorisation regime



Mandatory

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Additional essential requirements



Mandatory

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Frequency planning assumptions



Mandatory

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Planned changes



Informative

Textes de référence

Décision 2009/381/CE de la Commission européenne

―

Indicatif

Reference



Informative

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Notification number



Informative

(*) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif. The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président, J.-L. Silicani

Textes cités liens · DILA2

12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023274620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).