Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-0922 du 2 septembre 2010 fixant les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 septembre 2010
Publié le23 décembre 2010
PublicationJORF n°0297 du 23 décembre 2010
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL1031957S
IdentifiantJORFTEXT000023274669
RéférenceDécision n° 2010-0922 du 2 septembre 2010 fixant les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz, JO du 23 décembre 2010, NOR ARTL1031957SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0265/F ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 6 ;

Vu la norme harmonisée EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0921 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz ; La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ; Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010, Pour ces motifs : En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques par les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz. Les conditions techniques attachées aux dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz fixées par la présente décision sont celles préconisées par l'annexe 6 de la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée. La recommandation préconise une PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) de 100 mW. Cependant, afin de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables aux équipements militaires utilisés dans cette bande de fréquences par le ministère de la défense, affectataire exclusif de la bande 24,05-24,25 GHz, des restrictions sont imposées dans cette bande. La PIRE est ainsi limitée à 0,1 mW dans la sous-bande 24,10-24,15 GHz pour tous types de signaux et à 20 mW pour l'ensemble de la bande 24,05-24,25 GHz pour les signaux modulés en fréquences à onde continue avec une vitesse de balayage minimum de 5 MHz par milliseconde. Ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables. En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les dispositifs de radiolocalisation doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),

Décide :

Article 1 JORFARTI000023274674

Les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000023274675

L'utilisation des fréquences par les dispositifs de radiolocalisation ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.

Article 3 JORFARTI000023274676

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Annexe

Annexe JORFARTI000023274678

A N N E X E SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE DISPOSITIFS DE RADIOLOCALISATION DANS LA BANDE 24,05 - 24,25 GHz Radio interface requirement (*) Radiolocation devices in the frequency band 24,05-24,25 GHz


PARAMÈTRE
PARAMETER

DESCRIPTION
DESCRIPTION

REMARQUES
COMMENTS

STATUT
STATUS

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Radiocommunication service



Mandatory

Application

Dispositifs de radiolocalisation

―

Obligatoire

Application



Mandatory

Bande de fréquences

24,05-24,25 GHz


Obligatoire

Frequency band



Mandatory

Canalisation

―


Obligatoire

Channeling



Mandatory

Modulation/Largeur de bande



Obligatoire

Modulation/Occupied bandwidth



Mandatory

Direction/Séparation

―

―

Obligatoire

Direction/Separation



Mandatory

Puissance/densité de puissance rayonnée

100 mW PIRE dans les sous-bandes 24,05-24,10 GHz et 24,15-24,25 GHz.
0,1mW PIRE dans la sous bande 24,10-24,15 GHz.
Egalement autorisé sur l'ensemble de la bande 24,05-24,25 GHz :
100 mW PIRE maximum pour les applications fixes ;
20 mW PIRE et 50 mW de puissance crête maximum pour les signaux modulés en fréquences à onde continue avec une vitesse de balayage minimum de 5 MHz par milliseconde


Obligatoire

Transmit power/ Power density



Mandatory

Règles d'accès et d'occupation


―

Obligatoire

Channel access and occupation rules



Mandatory

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Authorisation regime



Mandatory

Textes de référence

Recommandation ERC/REC/70-03 de la CEPT
Norme harmonisée EN 300 440

―

Indicatif

Reference



Informative

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Notification number



Informative

Remarques

―

―

(*) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif. The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président, J.-L. Silicani

Textes cités liens · DILA2

12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
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