Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2010
NatureDécret
Signé le23 décembre 2010
Publié le26 décembre 2010
PublicationJORF n°0299 du 26 décembre 2010
AutoritéMinistère des solidarités et de la cohésion sociale
NORSCSA1030492D
IdentifiantJORFTEXT000023295322
RéférenceDécret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, JO du 26 décembre 2010, NOR SCSA1030492DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son titre IV ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010, Decrète :

Article 1 JORFARTI000023295326

Une aide exceptionnelle est attribuée :

1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, à défaut, du mois de décembre 2010, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ;

2° Aux allocataires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion, attribués en vertu des dispositions du titre IV de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre des périodes mentionnées au 1°, sous réserve que le montant dû au titre de celles-ci ne soit pas nul ;

3° Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, attribuées en vertu des dispositions du titre IV de la même loi, qui ont droit à une de ces primes au titre des périodes mentionnées au 1° du présent article.

Une seule aide est due par foyer.

Article 2 JORFARTI000023295332

Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 3 JORFARTI000023295333

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1er.

Article 4 JORFARTI000023295334

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Article 5 JORFARTI000023295335

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023295322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).