Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 2010 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2010
NatureArrêté
Signé le14 décembre 2010
Publié le28 décembre 2010
PublicationJORF n°0300 du 28 décembre 2010
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSN1032812A
IdentifiantJORFTEXT000023305596
RéférenceArrêté du 14 décembre 2010 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière, JO du 28 décembre 2010, NOR ETSN1032812ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière modifié ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023305603

Le concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date du début des épreuves.

25 % des places mises au concours sont offertes au titre de la 1re catégorie de candidats définie au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé et 75 % au titre de la 2e catégorie.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.

Article 2 JORFARTI000023305606

Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :

A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

1° Première épreuve : la rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Cette rédaction est commune aux deux catégories de candidats définies au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.

2° Deuxième épreuve :

a) Pour les candidats relevant de la première catégorie mentionnée au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé : la rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, à choisir par le candidat à partir de trois sujets (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

b) Pour les candidats relevant de la deuxième catégorie mentionnée au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé : une rédaction sur quatre questions d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 1).

B. - Epreuve orale d'admission (commune aux deux catégories) :

Une conversation avec les membres du jury (durée : trente minutes ; coefficient 3) se décomposant comme suit :

― d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes, durée de préparation : quinze minutes) ;

― d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).

Article 3 JORFARTI000023305610

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.

Les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 peuvent seuls être déclarés admis.

Article 4 JORFARTI000023305611

A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture du concours, les listes des candidats admis respectivement au titre des deux catégories définies à l'article 1er ci-dessus.

Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie.

Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par catégorie) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions viendraient à se produire.

Article 5 JORFARTI000023305612

Le jury du concours est arrêté par le directeur général du Centre national de gestion. Il comprend :

― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

― un conseiller général des établissements de santé désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

― un membre du personnel de direction régi soit par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, soit par le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001, désigné par le directeur général du Centre national de gestion ;

― deux membres du corps des attachés d'administration hospitalière désignés par le directeur général du Centre national de gestion.

En cas ce nécessité, il peut être fait appel à des fonctionnaires en retraite.

Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.

La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion désigne le président du jury parmi les membres du jury.

Le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

Article 6 JORFARTI000023305615

Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 7 JORFARTI000023305616

Le cycle préparatoire est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 8 JORFARTI000023305617

Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être adressés, par pli recommandé avec accusé de réception, ou remis au Centre national de gestion, immeuble le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75015 Paris, avant la date de clôture des inscriptions. Aucun dossier expédié (le cachet de la poste faisant foi) ou remis après la date limite ne sera accepté.

Un arrêté fixe la date d'ouverture du concours.

Ces dossiers comprennent :

A. ― Pour tous les candidats :

1° Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion mentionnant notamment le Centre choisi pour les épreuves écrites ; cette demande est visée par le supérieur hiérarchique, qui atteste que le candidat se trouve en fonction ;

2° Un état des services accomplis, imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

B. ― Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :

1° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

2° Un certificat délivré par un médecin assermenté ou agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'attaché d'administration hospitalière ; pour les candidats handicapés, un avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice de fonctions d'attaché d'administration hospitalière ;

3° Une notice de renseignements sur laquelle est mentionné notamment le centre de préparation choisi par le candidat.

Seuls peuvent être admis au cycle préparatoire les candidats reçus aux épreuves dont le dossier a été complété dans les délais réglementaires. Passé ce délai, il peut être fait appel, le cas échéant, à des candidats inscrits sur les listes complémentaires établies par le jury du concours, en remplacement des candidats défaillants.

Pour obtenir tous les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser, dès l'annonce du concours, au Centre national de gestion susvisé.

Article 9 JORFARTI000023305618

L'organisation matérielle du concours et la responsabilité de la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du Centre national de gestion.

Article 10 JORFARTI000023305619

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

Article 11 JORFARTI000023305620

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 12 JORFARTI000023305621

L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Celui-ci peut en outre proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Article 13 JORFARTI000023305622

L'arrêté du 2 octobre 2007 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière est abrogé.

Article 14 JORFARTI000023305624

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, A. Podeur

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023305596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).