La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14, 15 et 90 ;
Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2010-1664 relatif aux certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 novembre 2010,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000023317311
Les ventes aux consommateurs finals mentionnés aux points c à g de l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé (ménages et entreprises du secteur tertiaire) sont celles qui correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :
CODE NCE 2008 | ACTIVITÉ NCE 2008 |
|---|
E 45 | Télécommunications et postes. |
E 46 | Commerce. |
E 47 | Hébergement et restauration. |
E 48 | Enseignement. |
E 49 | Santé. |
E 50 | Services marchands divers (hors santé et enseignement). |
E 51 | Administrations et services non marchands. |
E 52 | Ménages. |
Article 2 JORFARTI000023317313
En application de l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, pour les personnes qui vendent du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,642 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals.
Article 3 JORFARTI000023317315
En application de l'article 3 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé, les économies d'énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente.
La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération est la somme des économies d'énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).
Article 4 JORFARTI000023317317
En application de l'article 3 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé, la valeur des certificats d'économies d'énergie est doublée pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité.
Article 5 JORFARTI000023317319
En application de l'article 7 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé, le volume minimal d'économies d'énergie pour une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé à 20 000 000 de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).
Article 6 JORFARTI000023317321
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. L'arrêté du 30 mai 2006 relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats d'économies d'énergie est abrogé à compter de cette même date.
Article 7 JORFARTI000023317323
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2010.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet
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