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Décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans le secteur laitier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2010
NatureDécret
Signé le30 décembre 2010
Publié le31 décembre 2010
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2010
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRT1027741D
IdentifiantJORFTEXT000023335184
RéférenceDécret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans le secteur laitier, JO du 31 décembre 2010, NOR AGRT1027741DLégifrance →

Publics concernés : producteurs de lait, acheteurs de lait destiné à la revente ou à la transformation. Objet : mise en place d'une obligation d'engagement contractuel écrit, formalisé et d'une durée minimale de cinq ans, entre producteurs de lait et leurs acheteurs. Entrée en vigueur : 1er avril 2011. Notice : la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 autorise les organisations interprofessionnelles et, à défaut, l'Etat à définir un cadre contractuel, par produit ou groupe de produits, s'imposant aux relations commerciales entre différents maillons d'une filière. Le décret précise que l'engagement contractuel est rendu obligatoire pour le lait. Les catégories d'opérateurs économiques concernés par cette obligation sont les producteurs de lait et leurs acheteurs. Il précise également la durée minimale de cet engagement (cinq ans) ainsi que les clauses qui devront obligatoirement être intégrées dans les contrats proposés, par les acheteurs, aux producteurs. Les clauses obligatoires concernent la durée du contrat, les volumes et les caractéristiques du lait à livrer, les modalités de collecte du lait, les modalités de détermination du prix du lait, en précisant les critères et les indicateurs ou références pris en compte, les modalités de facturation et de paiement du lait, les modalités de révision et le préavis de rupture du contrat. En l'absence de mention relative aux conditions de renouvellement prévue par le contrat, celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction, au terme de la période initiale, pour une durée équivalente à celle pour laquelle il a été conclu. L'absence de proposition de contrat écrit incluant l'ensemble des clauses obligatoires ou la proposition d'un contrat rédigé en méconnaissance du contrat type pourront être sanctionnées par l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 631-24 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 13 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre

Article 1 JORFARTI000023335190

I.-Il est créé dans le chapitre Ier du titre III du livre VI (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime une section 2 intitulée :

« Section 2. ― Les contrats de vente de produits agricole. »

II.-Il est créé dans cette section 2 une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Les contrats de vente de lait de vache

« Art.R. 631-7.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

« a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;

« b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;

« c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;

« d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.

« Art.R. 631-8.-En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

« Art.R. 631-9.-La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-8 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-10.

« Art.R. 631-10.-Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :

« 1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

« 2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.

« Le contrat précise à cette fin :

« a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;

« ― les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.

« Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;

« b) Les caractéristiques du lait à livrer ;

« c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;

« d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;

« 3° Les modalités de collecte.

« Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.

« A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;

« 4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-29 à D. 654-31 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.

« Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.

« Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.

« Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;

« 5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.

« Le contrat prévoit à cette fin :

« ― les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;

« ― les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;

« ― si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

« 6° Les modalités de révision du contrat.

« Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;

« 7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture qui ne peut être inférieure à douze mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8. »

Article 2 JORFARTI000023335195

L'article D. 654-31 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont abrogés ;

2° Au quatrième alinéa, devenu unique, les mots : « ces modalités de calcul » sont remplacés par les mots : « les modalités de calcul du prix du lait ».

Article 3 JORFARTI000023335198

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2011.

Pour les contrats conclus antérieurement à cette date et se poursuivant au-delà du 1er juillet 2011, les acheteurs doivent proposer aux vendeurs un avenant permettant leur mise en conformité aux dispositions de l'article L. 631-24 et de l'article R. 631-10 du code rural et de la pêche maritime au plus tard à compter du 1er juillet 2011. Toutefois, l'acheteur peut ne pas proposer de modification de la durée de l'engagement en cours jusqu'au renouvellement du contrat.

Article 4 JORFARTI000023335202

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)
article L. 631-25 du code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023335184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).