Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 2011
NatureArrêté
Signé le29 décembre 2010
Publié le8 janvier 2011
PublicationJORF n°0006 du 8 janvier 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETST1032712A
IdentifiantJORFTEXT000023386810
RéférenceArrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, JO du 8 janvier 2011, NOR ETST1032712ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4323-23 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 22 septembre 2010 ; Après consultation de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 16 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023386812

Le présent arrêté détermine la nature et la périodicité des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-23 du code du travail auxquelles sont soumis les équipements suivants, installés à demeure :

― ascenseurs tels que définis à l'article 1er du décret 2000-810 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

― monte-charges, y compris les installations de parcage automatique de véhicules à déplacement vertical, visés aux 1° et 2° de l'article R. 4324-46 de ce code ;

― élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s.

Article 2 JORFARTI000023386814

Les vérifications générales périodiques comportent un essai de fonctionnement et un examen de conservation définis aux articles suivants.

Article 3 JORFARTI000023386815

L'essai de fonctionnement consiste, le cas échéant :

1. A faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ;

2. A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :

a) Des dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles ;

b) Des dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle ;

c) Des dispositifs limitant les mouvements de l'habitacle ;

d) Du dispositif de demande de secours ;

e) Des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes ;

3. A s'assurer de l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute ou de l'équipement assurant une fonction équivalente. Toutefois, l'employeur est dispensé de cette obligation lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de cette efficacité.

Article 4 JORFARTI000023386816

L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le bon état de conservation d'un équipement et de ses composants. Il porte sur les éléments suivants :

a) La gaine, les éléments de protection de la gaine ;

b) Les accès aux points d'intervention ;

c) Les éléments de guidage ;

d) Les suspentes et leurs attaches ;

e) Les mécanismes de levage ;

f) Les dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements ;

g) Les éléments de l'habitacle ;

h) Les organes de service et de signalisation ;

i) L'éclairage normal et de secours de l'habitacle ;

j) La fiche signalétique mentionnée à l'article R. 4543-13 du code du travail et les consignes dont l'affichage est prévu.

Cet examen consiste en un examen visuel, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.

Toutefois, l'employeur est dispensé de l'examen prévu, concernant les éléments énumérés aux points c à e, lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de l'état de conservation de ces éléments.

Article 5 JORFARTI000023386818

Pour la réalisation des vérifications, l'employeur met à disposition des personnes qualifiées les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements.

Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite de ces équipements.

Il tient également à la disposition de ces personnes tout document utile, à la réalisation des vérifications.

Article 6 JORFARTI000023386819

La vérification générale périodique des équipements cités à l'article 1er, réalisée selon les modalités précisées aux articles 2, 3 et 4, a lieu tous les douze mois.

Les ascenseurs sont dispensés de cette vérification l'année au cours de laquelle s'effectue le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article 7 JORFARTI000023386821

Dans l'annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, le deuxième tiret, sous la mention : « Ne sont pas concernés », est remplacé par :

« ― les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ; ».

Article 8 JORFARTI000023386823

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2010.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières, sociales et logistiques :

L'adjointe au sous-directeur du travail et de la protection sociale, M. Quiqueré

Textes cités liens · DILA1

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023386810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).