Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 2011
NatureArrêté
Signé le5 janvier 2011
Publié le13 janvier 2011
PublicationJORF n°0010 du 13 janvier 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIC1026728A
IdentifiantJORFTEXT000023413011
RéférenceArrêté du 5 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires, JO du 13 janvier 2011, NOR EFIC1026728ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2010/03473/F en date du 8 juin 2010 adressée à la Commission européenne ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 28 mai et du 21 juin 2010 et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 29 juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023413015

L'annexe de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000023413016

A l'article 4 de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire, citées dans le présent arrêté, peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants :

a) Pour les préparations enzymatiques, à l'exception de celles utilisées en œnologie :

― denrées ou boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

― sorbitol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;

― acétates de sodium, de potassium et de calcium à la dose maximale de 3,5 grammes pour 100 grammes de préparation ;

― lactates de sodium, de potassium et de calcium ;

― acide citrique, citrates de sodium, de potassium et de calcium ;

― pour les préparations de chymosine : méthionine, à la dose strictement nécessaire pour limiter la perte d'activité ;

― supports et solvants porteurs de l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé autorisés sans restriction d'usage ainsi que ceux autorisés pour la catégorie d'additifs enzymes, dans les conditions fixées au présent arrêté ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 ;

― sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium pour les préparations enzymatiques présentées sous forme de tablettes, sous réserve que ces substances n'exercent pas de fonction technologique dans le produit fini ;

― méthionine selon le principe du quantum satis pour les préparations d'alpha-amylase de Bacillus licheniformis MOL. 2083 recombiné génétiquement.

b) Pour les préparations enzymatiques liquides, y compris celles utilisées en œnologie :

― glycérol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ; ».

Article 3 JORFARTI000023413018

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023413020

A N N E X E

1° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :


AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES

CATÉGORIE
de l'AT

DENRÉE
alimentaire

CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION

TENEUR RÉSIDUELLE
maximale

Bêta-galactosidase (lactase acide) issue d'une souche d'Aspergillus oryzae autocloné (ACL-1C)

Enzymes.

Lait et lactosérum à teneur réduite en lactose, produits laitiers fermentés et fromages, à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, stabilisés dans des conditions permettant d'assurer l'inactivation des enzymes.

Hydrolyse du lactose.

Teneur techniquement inévitable.

Chymosine issue d'une souche d'Aspergillus niger variété Awamori (CHCC10311) porteuse d'un gène codant la chymosine de dromadaire domestique.

Enzymes.

Fromages, à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Produits laitiers coagulés.

Hydrolyse de la caséine.

Teneur techniquement inévitable.

Phospholipase A2 issue d'une souche de Streptomyces violaceoruber AS-10 porteuse d'un gène codant une phospholipase A2 de Streptomyces violaceoruber.

Enzymes.

Production de jaunes d'œufs modifiés et d'hydrolysats de lécithine. Traitement de farines de céréales et d'huiles végétales pour la fabrication de chocolat, de sauces, mayonnaise, produits de boulangerie et de pâtisserie.

Hydrolyse de la fonction ester en position 2 des phospholipides.

Teneur techniquement inévitable.

Protéine-glutaminase issue d'une souche de Chryseobacterium proteolyticum non génétiquement modifiée (FERM P-17664).

Enzymes.

Ingrédients et denrées alimentaires à base de protéines.

Catalyse la désamidation des résidus glutaminyl des polypeptides.

Teneur techniquement inévitable.

Les dispositions suivantes remplacent les dispositions relatives à l'amyloglucosidase d'Aspergillus niger de l'annexe I C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :


AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES

CATÉGORIE
de l'AT

DENRÉE
alimentaire

CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION

TENEUR RÉSIDUELLE
maximale

Amyloglucosidase ou a-glucosidase ou glucamylase ou transglucosidase d'Aspergillus niger non génétiquement modifiée.

Enzymes.

Production de sirops riches en oligosaccharides à partir d'amidon.
Production d'aliments préparés contenant de l'amidon.

Hydrolyse des liaisons alpha-1-4-glycosidiques des polysaccharides.

Teneur techniquement inévitable.

Les dispositions suivantes remplacent les dispositions relatives à la lactase de Kluyveromyces lactis LCT 114 autocloné et à la bêtagalaclosidase de Kluyveromyces lactis GAL 16A/ 18A de l'annexe I C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :


AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES

CATÉGORIE
de l'AT

DENRÉE
alimentaire

CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION

TENEUR RÉSIDUELLE
maximale

Lactase de Kluyveromyces lactis LCT 114 autocloné.

Enzymes.

Lait à teneur réduite en lactose, lactosérum, produits laitiers fermentés et fromages, à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, stabilisés dans des conditions permettant d'assurer l'inactivation des enzymes.

Hydrolyse du lactose.

Teneur techniquement inévitable.

Bêtagalaclosidase de Kluyveromyces lactis GAL 16A/ 18A.

Enzymes.

Lait à teneur réduite en lactose, lactosérum, produits laitiers fermentés et fromages, à l'exception de ceux bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, stabilisés dans des conditions permettant d'assurer l'inactivation des enzymes.

Hydrolyse du lactose.

Teneur techniquement inévitable.

Fait à Paris, le 5 janvier 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, L. Rousseau La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023413011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).