Article 1 JORFARTI000023474671
L'annexe de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification 2010/555/F en date du 9 août 2010 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, R. 112-14 et R. 112-31 ;
Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 23 juillet 2010,
Arrêtent :
L'annexe de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique. | Divers. | Blé avant mouture pour la fabrication de farine destinée à des préparations crues réfrigérées ou congelées n'impliquant pas de cuisson ou une cuisson différée, à l'exclusion du pain de tradition française et du pain de consommation courante. | A la dose maximale de 3 l d'une solution à base de 15 % d'acide peracétique et de 23 % de peroxyde d'hydrogène par tonne de blé | Teneur techniquement inévitable. |
La ligne relative à l'hypochlorite de sodium de l'annexe I-B de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est remplacée par la ligne suivante :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Hypochlorite de sodium. | Divers. | Fruits et légumes et champignons destinés à la mise en conserve et à la congélation et fruits, légumes et champignons crus prêts à l'emploi (dits de quatrième gamme). | Concentration en chlore libre du bain de chloration : 80 ppm au maximum. Rinçage obligatoire. | Teneur en résidus organochlorés : inférieure à 100 microgrammes par kilogramme (exprimée sous la forme d'organo-halogénés adsorbables AOX). |
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
4--D glucane maltotétraohydrolase (ou G4-amylase) issue de la souche de Bacillus licheniformis MDT06-228 modifiée génétiquement contenant le gène codant une protéine recombinante de la 4--D glucane maltotétraohydrolase PS4wt de Pseudomonas-stutzeri. | Enzymes. | Viennoiserie, panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale. | Hydrolyse des liaisons alpha (1,4) D-glycosidiques des polysaccharides amylacés en libérant des résidus maltotétraose à partir des extrémités non réductrices. | Teneur techniquement inévitable. |
Lipase issue de la souche de Pichia angusta B14-CBSsynt modifiée génétiquement contenant un gène synthétique codant la lipase de Fusarium heterosporum. | Enzymes. | Industrie des huiles alimentaires. | Hydrolyse des triglycérides. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Lipase issue de la souche de Pichia angusta B14-CBSsynt modifiée génétiquement contenant un gène synthétique codant la lipase de Fusarium heterosporum. | Enzymes. | Panification (à l'exception du pain de tradition française). Viennoiserie. | Modification des interactions triglycérides/ gluten. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Les lignes relatives à la transglutaminase de Streptomyces mobaraensis (anciennement nommé Streptoverticillum mobaraense) pour les produits reconstitués de l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé sont remplacées par les lignes suivantes :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE ALIMENTAIRE | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR RÉSIDUELLE maximale |
|---|---|---|---|---|
Transglutaminase de la souche de Streptomyces mobaraensis non génétiquement modifiée S8112. | Enzymes. | Produits reconstitués à base de poissons et d'autres produits de la mer. | Formation de liaisons covalentes. L'autorisation est limitée à la fabrication de produits vendus à l'état cuit, le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant doit assurer l'inactivation de l'enzyme. Conformément aux dispositions de l'article R. 112-14 du code de la consommation, la dénomination de vente de la denrée alimentaire « reconstituée » doit préciser l'état physique de cette denrée ou le traitement qu'elle a subi dans le cas où l'omission de cette indication serait de nature à induire le consommateur en erreur, notamment lorsqu'elle se présente sous la forme d'un morceau entier. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. L'enzyme doit être inactivée dans le produit final. |
Transglutaminase de Streptoverticillum mobaraense. | Enzymes. | Produits à base de viandes reconstituées. | Formation de liaisons covalentes. L'autorisation est limitée à la fabrication de produits vendus à l'état cuit, le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant devant assurer l'inactivité de l'enzyme. Conformément aux dispositions de l'article R. 112-14 du code de la consommation, la dénomination de vente doit préciser l'état physique de cette denrée ou le traitement qu'elle a subi dans le cas où l'omission de cette indication serait de nature à induire le consommateur en erreur, notamment lorsqu'elle se présente sous la forme d'un morceau entier. | Dose techniquement inévitable.L'enzyme doit être inactivée dans le produit final. |
Fait le 13 janvier 2011.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, L. Rousseau Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, P. Briand La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.