Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 février 2011 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2011
NatureArrêté
Signé le4 février 2011
Publié le6 février 2011
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCK1033596A
IdentifiantJORFTEXT000023528782
RéférenceArrêté du 4 février 2011 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, JO du 6 février 2011, NOR MCCK1033596ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023528784

Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé sont calculées par application au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée des taux suivants :

125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;

10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.

Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques assujettis à la taxe précitée.

Article 2 JORFARTI000023528786

Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés, pour au moins 60 % de la durée de leur projection, par des œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu l'agrément de diffusion.

Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'œuvres cinématographiques de courte durée figurant au programme et ayant obtenu l'agrément de diffusion. Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata de la durée de leurs œuvres cinématographiques respectives.

Article 3 JORFARTI000023528787

Le présent arrêté entre en vigueur le premier mercredi suivant la date de sa publication.

Article 4 JORFARTI000023528789

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2011.

Frédéric Mitterrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023528782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).