Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6463-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu l'avis du Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 décembre 2010 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-11 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-17 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-23 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-750 du 5 octobre 2010 fixant la date de débit des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau OM 1 ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000023593035
L'annexe à la présente décision remplace l'annexe des décisions n° 2010-11, 2010-17 et 2010-23 du 7 janvier 2010 susvisées et l'annexe concernant la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon de la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.
Article 2 JORFARTI000023593036
La société Réseau OM 1 (ROM 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion mentionnés à l'annexe de la présente décision en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, des programmes autorisés sur le Réseau OM 1, conformément à la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 3 JORFARTI000023593037
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du Réseau OM 1 dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à la société Réseau OM 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000023593039
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE desservie | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR maximale | CANAL/ polarisation |
|---|
Miquelon | Pointe au Cheval | 106 | 63 W (1) | 41 H |
Saint-Pierre | Phare de Galantry | 64 | 79 W (2) | 35 H |
Saint-Pierre | Cap à l'Aigle | 125 | 159 W (3) | 37 H |
(1) PAR de 63 W dans les directions d'azimuts 355° et 160°. (2) PAR de 79 W dans les directions d'azimuts 265° et 305°, 25 W dans la direction d'azimut 345°. (3) PAR 159 W dans la direction d'azimut 325°, 40 W dans la direction d'azimut 205°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
Textes cités liens · DILA3
Code général des collectivités territoriales (V)