Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-49 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 janvier 2011
Publié le22 février 2011
PublicationJORF n°0044 du 22 février 2011
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1105206S
IdentifiantJORFTEXT000023619380
RéférenceDécision n° 2011-49 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane, JO du 22 février 2011, NOR CSAC1105206SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26 et 30-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1967 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 novembre 2009 ;

Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023619385

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un service de télévision à vocation locale, à temps complet, destiné à être diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

La zone géographique faisant l'objet du présent appel aux candidatures est le département de la Guyane.

CHAPITRE IER : OBJET DE L'APPEL AUX CANDIDATURES

Article (sans numéro) JORFARTI000023619389

I-1. La ressource disponible

L'annexe I à la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'une chaîne locale, à temps complet, qui appartiennent au réseau OM 1. Elle fixe les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences. Ces fréquences pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur doit respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'appel porte sur un service de télévision appelé à diffuser au sein du réseau OM 1.

I-2. Les catégories de services

Le présent appel s'adresse aux seuls projets de télévision à vocation locale destinés à être diffusés en clair.

Définition d'un service de télévision

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ». Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

Personnes morales susceptibles d'être candidates

Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 : ― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ; ― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ; ― les établissements publics de coopération culturelle ; ― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Caractéristiques de la programmation

L'éditeur consacre au minimum 50 % du temps d'antenne global aux émissions ancrées dans la réalité sociale, économique et culturelle de la Guyane et de sa région. Ces émissions locales, en première diffusion et en rediffusion, sont diffusées entre 6 heures et 20 heures. Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures. L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il programme et assure la responsabilité éditoriale du service. Il est responsable de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant directement la gestion du service et la composition des programmes.

Mode de financement

Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, le parrainage et le téléachat, dans les conditions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et par des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables.

I-3. Dispositif relatif aux concentrations

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias conformément aux dispositions des articles 39, 40 pour les sociétés, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

CHAPITRE II : PROCEDURE D'AUTORISATION

Article (sans numéro) JORFARTI000023619391

II-1. Dossiers de candidature II-1.1. Dépôt

A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom) en tous points identique à la version sur papier, avant le jeudi 31 mars 2011, à 17 heures, soit au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), soit au comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane (centre d'affaires Beterbat, angle des rues Victor-Lamon et route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamantin, téléphone : 05-96-30-09-63 ; télécopie : 05-96-30-09-64, adresse courriel : ctr.antilles-guyane.csa@wanadoo.fr). Un récépissé attestant du dépôt du dossier est délivré aux candidats ou à leurs mandataires. Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) par voie postale au plus tard le jeudi 31 mars 2011, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception.

II-1.2. Désistement de candidature

Après le dépôt des dossiers, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent en avertir immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors écartée. Si le désistement intervient après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Un modèle de dossier de candidature figure à l'annexe II à la présente décision. Après la date limite de dépôt des candidatures, toute modification apportée à un dossier et considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entraîne le rejet de ce dossier comme constituant une nouvelle candidature.

II-2. Liste des candidats

Le conseil établit la liste des candidats recevables et saisit, conformément aux dispositions de l'article LO 4433-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Guyane pour avis sur les candidatures recevables. Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes : 1. Dépôt du dossier dans les délais et conditions fixés au II-1.1 de la présente décision ; 2. Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ; 3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants : ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ainsi que la liste de ses dirigeants ; ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration ; ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois ainsi que la liste des dirigeants ; ― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés, l'attestation bancaire d'un compte bloqué et la liste des dirigeants. L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II-4. Présélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature et au vu de l'avis du conseil régional de Guyane, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats. La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et leur est notifiée.

II-5. Elaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore avec les candidats sélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion des conventions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage des fréquences. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans. Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, au vu de l'avis du conseil régional de Guyane, à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel pour éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers. Les critères pris en considération pour l'attribution des autorisations sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient compte : ― des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ; ― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public. Il tient compte également : ― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; ― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; ― des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; ― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; ― de la contribution à la production de programmes réalisés localement. Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise également les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2 JORFARTI000023619393

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023619394

A N N E X E I


PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/polarisation

Iracoubo

Crique Moucaya

93

160 W (1)

32 H

Apatou

Réservoir communal

121

1,6 W (2)

25 H

Roura

Cacao

99

6,3 W (3)

32 H

Camopi

Bourg

269

0,8 W (4)

25 H

Cayenne

Montagne du Tigre

179

1 300 W (5)

33 H

Cayenne

Ilet La Mère

95

20 W (6)

33 V

Grand Santi

Réservoir communal

80

4 W (7)

25 H

Régina

Montagne de Kaw

36

1 W (8)

41 H

Kourou

Pariacabo

120

800 W (9)

41 H

Mana

Village

77

800 W (10)

40 H

Maripasoula

Réservoir communal

146

1,3 W (11)

25 H

Ouanary

Mont de l'Observatoire

237

5 W (12)

46 H

Papaichton

Le Maroni

142

4 W (13)

26 H

Régina

Village

51

3,2 W (14)

41 H

Matoury

Rochambeau

25

0,3 W (15)

31 H

Saül

Village

229

1 W (16)

25 H

Sinnamary

Corossony

81

1 300 W (17)

31 H

Saint-Georges

Réservoir

85

4 W (18)

25 H

Saint-Laurent du Maroni

Ville

81

316 W (19)

24 H

(1) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 280°.
(2) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 250°, 3,2 W dans la direction d'azimut 355°.
(3) PAR de 6,3 W dans l'azimut de direction 45°.
(4) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 80°, 0,8 W dans la direction d'azimut 320°.
(5) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 160°, 1,3 kW dans la direction d'azimut 290°.
(6) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 290°.
(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 205°, 4 W dans la direction d'azimut 335°.
(8) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 330°.
(9) PAR de 800 W dans la direction d'azimut 290°.
(10) PAR de 800 W dans la direction d'azimut 240°.
(11) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 65°, 1,3 W dans la direction d'azimut 185°, 1,3 W dans la direction d'azimut 305°.
(12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 205°.
(13) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 170°, 3,2 W dans la direction d'azimut 275°.
(14) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 30°, 3,2 W dans la direction d'azimut 135°, 3,2 W dans la direction d'azimut 265°.
(15) PAR de 0,3 W dans la direction d'azimut 40°, 0,3 W dans la direction d'azimut 270° .
(16) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 75°, 0,6 W dans la direction d'azimut 200°, 0,6 W dans la direction d'azimut 315°.
(17) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 285°.
(18) Lobe principal de PAR 4 W entre les azimuts 20° et 220°.
(19) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 160°, 316 W dans la direction d'azimut 210°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

A N N E X E I I MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE I. ― Personne morale candidate 1. Sociétés 1.1. Société candidate (1)

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat : ― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ; ― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué. Doivent également être fournis : ― les statuts datés et signés ; ― la liste des dirigeants ; ― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; ― les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ; ― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ; ― le pacte d'actionnaires s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ; ― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Et, pour les sociétés existantes : ― la composition des organes de direction et d'administration ; ― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; ― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.

Annexe JORFARTI000023619396

1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques : ― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent. Pour les personnes morales : ― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; ― composition des organes de direction et d'administration ; ― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; ― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

2. Associations

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat : ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ; ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; Doivent également être fournis : ― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ; ― statuts à jour, datés et signés ; ― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ; ― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; ― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ; ― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ; ― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

3. Dispositif relatif à la concentration des médias

Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui contrôlent une société titulaire d'une autorisation (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

3.1. Société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

3.2. Association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II. ― Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.

1. Caractéristiques générales du projet

Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature. Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.

1.1. Présentation générale du service

a) Nouveau service : Oui Non Si non : ― date de lancement du service : ― mode de diffusion : ― voie hertzienne terrestre : ― autres réseaux de communications électroniques : b) Genre (généraliste, thématique...) : c) Public visé : cible par sexe/âge :

1.2. Caractéristiques générales de la programmation Programmation locale

L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de Mayotte et de sa région. Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 20 heures. Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience. La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion. a) Volume hebdomadaire de diffusion de la programmation locale ; b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion (compris dans le volume de diffusion de la programmation locale) ; c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) ; d) Montée en charge : La convention peut fixer une montée en charge du volume des émissions locales en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à 7 heures (voir supra). Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui Non Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


DIFFUSION D'ÉMISSIONS LOCALES
en première diffusion

PREMIÈRE ANNÉE

ANNÉES ULTÉRIEURES

Volume.



Par rapport au volume hebdomadaire de la programmation locale.

(min. 50 %)

e) Emissions fournies par un tiers : Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes locaux ? Oui Non Par quels moyens ? Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature une demande d'autorisation à laquelle doivent être joints les contrats passés.

Autres programmes (hors programmation locale)

Le cas échéant, les émissions extralocales peuvent être fournies par des tiers. Dans ce cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes et, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur. a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes : b) Volume horaire hebdomadaire : c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : œuvre et non-œuvre) : d) Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes (hors programmation locale) ? Oui Non Par quels moyens ? Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature une demande d'autorisation à laquelle doivent être joints les contrats passés.

Répartition des programmes par genres



POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME
hebdomadaire total de diffusion


Programmation locale

Hors programmation locale

Total

Information :
― journaux télévisés et flashs ;
― magazines.




Documentaires.




Fiction télévisuelle.




Emissions pour la jeunesse.




Divertissement.




Sport :
― magazines ;
― retransmission d'événements sportifs.




Cinéma.




Autres émissions :
― publicité ;




― téléachat.




Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation).




Total



100 %

Autres données relatives au programme

a) Langue du service et sous-titrage : b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée : c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes : d) Représentation à l'antenne des minorités visibles :

1.3. L'information 1.3.1. Journaux télévisés et flashs d'information locale

a) Journaux d'information : ― volume quotidien : ― nombre d'éditions : b) Flashs d'information : ― volume quotidien : ― nombre d'éditions :

1.3.2. Journaux télévisés et flashs d'information générale

a) Journaux d'information : ― volume quotidien : ― nombre d'éditions : b) Flashs d'information : ― volume quotidien : ― nombre d'éditions :

1.3.3. Moyens de production

Existence d'une rédaction interne à la société : Recours à une agence associée : Externalisation : Association, le cas échéant, avec un titre de presse : Nombre de journalistes professionnels : Indiquer si différence de moyens entre l'information locale/nationale :

1.3.4. Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires

a) Existence d'une charte d'indépendance : b) Autres dispositions :

1.3.5. Ethique de l'antenne

a) Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) : b) Mise en place d'un comité d'éthique : c) Relations avec les téléspectateurs : d) Présence d'un médiateur :

1.4. Publicité, parrainage, téléachat

a) Publicité : Durée quotidienne moyenne de publicité prévue : Publicité locale : Oui Non Si oui, pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale : Engagement éventuel d'autolimitation : b) Emissions de téléachat : Oui Non Si oui : ― horaires et fréquences de diffusion : ― société extérieure : c) Recours au parrainage :

1.5. Protection du jeune public

Mise en place d'un comité de visionnage :

1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales

Oui Non Si oui : ― précisez la nature de cette collaboration : ― le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

2.1. Œuvres cinématographiques 2.1.1. Diffusion

Pour rappel, l'article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.

2.1.2. Production

Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ». Question n° 1 : quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?


Nombre de titres prévus par an.


Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an.

Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (2) peuvent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge. Question n° 2 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui Non Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :



1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes (en % du CA [année n ― 1]).








3,2 %

Œuvres EOF (en % du CA [année n ― 1]).








2,5 %

(2) L'article 2 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

2.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. » Question n° 3 : envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ? Oui Non Si non, fin du questionnaire. Si oui, répondez aux questions suivantes :

2.2.1. Diffusion

L'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. L'article 13-III du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive « services de médias audiovisuels ». Cette montée en charge discutée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service. Question n° 4 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui Non Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le CSA ?



ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Œuvres européennes (50 % min.).



60 %

Œuvres EOF.



40 %

Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention. Question n° 5 : souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ? Oui Non Si oui, veuillez indiquer lesquelles :

2.2.2. Production

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.



EN HEURES

EN POURCENTAGE DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées.


Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire. S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :

Fixation du régime de l'obligation

Régime « général » : L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ». Régime « patrimonial » : Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Question n° 6 : de quel régime souhaitez-vous bénéficier ? Régime « général » Régime « patrimonial » Régime « musical » : Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année : ― au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ; ― au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Question n° 7 : les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ? Oui Non Question n° 8 : les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 40 % du total de votre programmation annuelle ? Oui Non

Montée en charge

« Obligation patrimoniale » : Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrée au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret). Question n° 9 : pouvez-vous indiquer ici votre chiffre d'affaires prévisionnel ?



ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Chiffre d'affaires prévisionnel.



« Obligation globale » : L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans, qui est discutée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention. Question n° 10 : souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :


EN POURCENTAGE DU CA
(année n ― 1)

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Obligation globale.








15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical)

Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période. Question n° 11 : si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :



2007

2008

2009

Chiffre d'affaires annuel net.




Acquisitions d'œuvres européennes (en milliers d'euros).




Acquisitions d'œuvres EOF (en milliers d'euros).



Relations avec les producteurs audiovisuels

L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention. Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du Conseil supérieur de l'audiovisuel les accords conclus.

Engagement supplémentaire

Question n° 12 : seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ? Proportion d'œuvres inédites : % (% des taux des obligations, globale et patrimoniale).

3. Données associées

Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.

4. Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants : ― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ; ― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ; ― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

5. Plan d'affaires

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société ou l'association. Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans : ― compte de résultat annuel ; ― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ; ― bilans annuels prévisionnels. Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs. S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales. Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Journal officiel du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité. Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges. Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel). Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues. Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par : ― les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ; ― les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société ou de l'association candidate des autres activités.

Comptes de résultat prévisionnels

(En milliers d'euros)



N (*)

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

Recettes/produits d'exploitation :
― publicité et parrainage ;
― autres.






Charges d'exploitation :
― coûts de personnel ;
― coûts de diffusion ;
― achats de programmes ;
― autres charges (à détailler).






Résultat avant amortissements et charges financières.






Dotation amortissements et provisions.






Charges et produits financiers.






Résultat avant impôt.






Impôt et taxes.






Résultat net.






Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions).






(*) N : première année d'exploitation.

Bilans prévisionnels détaillés

(En milliers d'euros)



N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

Immobilisations.






Total actif immobilisé brut.






Amortissements.






Total actif immobilisé net.






Actif d'exploitation.






Actif hors exploitation.






Trésorerie.






Total actif circulant.






Total actif.






Fonds propres et capital social.






Résultat de l'exercice.






Report à nouveau.






Total capitaux propres.






Provisions et charges.






Dettes à long terme (à détailler).






Dettes à court terme (à détailler).






Total dettes.






Total passif.





Plan de financement prévisionnel

(En milliers d'euros)



N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

TOTAUX

Emplois :
― investissements ;
― remboursement de dettes financières :
― de long terme ;
― de court terme ;
― variation de besoin en fonds de
roulement.







Total des emplois.







Ressources :
― capacité d'autofinancement ;
― apport en fonds propres ;
― emprunts à long terme :
― emprunts intragroupes ;
― emprunts bancaires ;
― crédits fournisseurs ;
― autres (à détailler).







Total des ressources.







Variation de la trésorerie (ressources-emplois).







Trésorerie en début de l'exercice.







Trésorerie en fin d'exercice.






Tableaux des investissements prévisionnels

(En milliers d'euros)



N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4





































Préciser la durée d'amortissement.

6. Régie

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

7. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.

III. ― Capacité technique

Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.

1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service. En particulier, le candidat décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage. Le candidat décrit aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.

2. Moteur d'interactivité

Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.

3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

IV. ― Mise en exploitation du service

Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.

Fait à Paris, le 18 janvier 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

articles 27 et 33 de la loi n° 86-1967 du 30 septembre 1986
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023619380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).