Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 2011 relatif au concours d'entrée au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime à l'Ecole nationale supérieure maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 2011
NatureArrêté
Signé le24 janvier 2011
Publié le23 février 2011
PublicationJORF n°0045 du 23 février 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVT1101545A
IdentifiantJORFTEXT000023620456
RéférenceArrêté du 24 janvier 2011 relatif au concours d'entrée au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime à l'Ecole nationale supérieure maritime, JO du 23 février 2011, NOR DEVT1101545ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 à L. 5521-3 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023620460

L'admission dans le cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime à l'Ecole nationale supérieure maritime s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, et par voie de sélection sur dossier, dans les conditions fixées par les articles 2 à 11 suivants.

Article 2 JORFARTI000023620461

Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l'année du concours, qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Article 3 JORFARTI000023620462

La sélection sur dossier est ouverte aux candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Les crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits, appelé « ECTS », détenus par le candidat servent de base au dossier d'admission du candidat.

En tant que de besoin, la sélection sur dossier peut être complétée par un entretien avec le candidat.

Article 4 JORFARTI000023620463

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la date du concours prévu à l'article 2 ci-dessus, les modalités de la sélection sur dossier prévue à l'article 3 ci-dessus et le nombre de places à pourvoir au titre de chacune des deux voies de recrutement.

Article 5 JORFARTI000023620464

L'admission des candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Elle est en outre subordonnée à l'obtention d'un score de 550 au « Test Of English for International Communication » (TOEIC) datant de moins de trois ans.

Ces deux conditions sont exigibles au plus tard le 15 juillet de l'année du concours.

Article 6 JORFARTI000023620465

Le concours d'entrée comporte trois épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

Article 7 JORFARTI000023620466

La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-dessous :


NATURE
des épreuves

DURÉE

COEFFICIENT

Mathématiques (1)

2 heures

4

Sciences physiques (1)

2 heures

4

Français (2)

2 heures

2

(1) L'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seule autorisée.
(2) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire sont interdits.

Sont éliminatoires :

― une note inférieure à 8 en mathématiques ;

― une note inférieure à 8 en sciences physiques ;

― une note inférieure à 6 en français.

Article 8 JORFARTI000023620467

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.

Article 9 JORFARTI000023620468

Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.

Les candidats sélectionnés sur dossier sont classés par ordre de mérite ; ces candidats prennent rang à la suite des candidats admis au concours.

Article 10 JORFARTI000023620469

La date de validité de l'admission ne peut être reportée que pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical.

Article 11 JORFARTI000023620470

A titre transitoire, pour le seul concours de l'année 2011, les dispositions du présent article sont applicables.

Le score de 550 au TOEIC mentionné au premier alinéa de l'article 5 n'est pas exigé.

Pour le seul concours de l'année 2011, la nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours mentionnées à l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :


NATURE
des épreuves

DURÉE

COEFFICIENT

Mathématiques (1)

2 heures

3

Sciences physiques (1)

2 heures

3

Français (2)

2 heures

2

Anglais (2)

2 heures

2

(1) L'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seule autorisée.
(2) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire sont interdits.

Sont éliminatoires :

― une note inférieure à 8 en mathématiques ;

― une note inférieure à 8 en sciences physiques ;

― une note inférieure à 6 en français ;

― une note inférieure à 6 en anglais.

Les candidats titulaires du First Certificate ou d'un certificat équivalent figurant dans une liste établie par l'inspecteur général de l'enseignement maritime bénéficient d'une bonification de dix points, cumulable avec celle mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

Article 12 JORFARTI000023620472

Les dispositions des articles 1er à 11 de l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande sont abrogées.

Article 13 JORFARTI000023620474

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél :

UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr

Textes cités liens · DILA3

livre III du code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023620456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).