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Décret n° 2011-274 du 16 mars 2011 relatif aux frais de poursuite réclamés aux redevables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 2011
NatureDécret
Signé le16 mars 2011
Publié le17 mars 2011
PublicationJORF n°0064 du 17 mars 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIE1032827D
IdentifiantJORFTEXT000023720480
RéférenceDécret n° 2011-274 du 16 mars 2011 relatif aux frais de poursuite réclamés aux redevables, JO du 17 mars 2011, NOR EFIE1032827DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 1 de son article 1912 et son annexe II ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment le IV de son article 55 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023720483

Au chapitre II du livre II de l'annexe II au code général des impôts, le III est complété par les articles 396 B et 396 C ainsi rédigés :

« Art. 396 B.-Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.

« Art. 396 C.-Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :

« a) 3 % pour un commandement de payer ;

« b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;

« c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;

« d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;

« e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.

« Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :

« 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;

« 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

« Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 euros pour le commandement de payer et à 15 euros pour les autres actes de poursuite. »

Article 2 JORFARTI000023720485

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2012 pour les produits autres que ceux recouvrés par l'administration fiscale.

Article 3 JORFARTI000023720487

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023720480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).