La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 à L. 5521-3 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, et notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 17 décembre 2010,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023724245
Le cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, objet du présent arrêté, se déroule à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) sur cinq ans, en dix semestres consécutifs, numérotés de S1 à S10. Outre la formation décrite au titre Ier du présent arrêté, chaque semestre comporte une évaluation des compétences précisée au titre II, et une validation de ce semestre précisée au titre III.
Article 2 JORFARTI000023724246
L'admission en première année du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours défini par arrêté du ministre chargé de la mer.
CHAPITRE IER : ORGANISATION DU CURSUS
Article 3 JORFARTI000023724272
Le cursus de formation comprend un premier cycle de trois ans conduisant au brevet de chef de quart de navire de mer, suivi d'un second cycle de deux ans conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).
Article 4 JORFARTI000023724273
Chaque année du premier cycle se compose de deux semestres. Les semestres impairs (S1, S3, S5) sont des semestres d'études dans l'établissement. Les semestres pairs (S2, S4, S6) comportent une première moitié d'études dans l'établissement et une seconde moitié d'études hors de l'établissement.
Article 5 JORFARTI000023724274
Le second cycle comprend les quatre semestres S7, S8, S9 et S10. Les deux semestres (S7 et S8) de la quatrième année sont des semestres d'études hors de l'établissement.
Article 6 JORFARTI000023724275
Les deux semestres (S9 et S10) de la cinquième année sont des semestres d'études dans l'établissement.
Article 7 JORFARTI000023724276
Pendant ses études hors de l'établissement, l'élève est en situation d'acquisition autonome de ses compétences sous la direction du centre de liaison avec l'élève hors établissement, service de l'ENSM.
CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA SCOLARITE
Article 8 JORFARTI000023724277
Les semestres impairs du premier cycle sont de seize semaines de scolarité.
La première moitié des semestres pairs de ce premier cycle est de huit semaines de scolarité.
La seconde moitié des semestres pairs du premier cycle comprend :
― trois mois et demi de navigation en qualité d'élève à bord des navires de la flotte de commerce ;
― les stages de mise en situation professionnelle sur simulateurs tels que définis pour chaque année dans le référentiel joint en annexe A au présent arrêté ;
― les stages de qualification conformes aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé, tels que définis pour chaque année dans le référentiel joint en annexe A au présent arrêté ;
― les stages d'immersion linguistique effectués en pays anglophone ;
― les congés.
Article 9 JORFARTI000023724279
Le semestre S7 comprend au moins :
― une navigation à bord des navires de la flotte de commerce dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;
― un mois et demi de navigation en qualité d'officier à bord des navires de la flotte de commerce ;
― deux semaines de conduite de projets à l'ENSM ;
― les congés.
Article 10 JORFARTI000023724280
Le semestre S8 comprend au moins :
― trois mois de navigation en qualité d'officier à bord des navires de la flotte de commerce ;
― deux semaines de conduite de projets à l'ENSM ;
― les congés.
Article 11 JORFARTI000023724281
Les semestres S9 et S10 sont de seize semaines de scolarité chacun.
Article 12 JORFARTI000023724282
Pour chaque élève, les semaines d'études dans l'établissement sont de 30 heures, réparties en demi-journées de 3 heures. Ces demi-journées sont consacrées à des cours, des conférences ou des travaux dirigés de 1 heure et 30 minutes, ou à des mises en situation professionnelle sur installations réelles ou simulées de 3 heures, sauf cas particulier prévu par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Ces études sont confortées par un travail personnel sous la forme de travaux individuels ou collectifs et de conduites de projets eux-mêmes encadrés par des élèves d'une école d'ingénieurs, y compris par ceux de l'ENSM. Les élèves de l'année bac + n sont encadrés par ceux de l'année bac + n + 2. Ceux du second cycle sont encadrés par des enseignants.
CHAPITRE III : ORGANISATION DES ETUDES
Article 13 JORFARTI000023724283
Les études se déclinent en sept champs de compétences listés ci-dessous, eux-mêmes composés des disciplines énumérées en annexe A :
― les fondamentaux (F) ;
― les sciences nautiques (N) ;
― l'exploitation du navire (X) ;
― la propulsion (P) ;
― les énergies auxiliaires (A) ;
― la sécurité et la sûreté (S) ;
― les méthodes & outils de l'ingénieur (M).
La répartition horaire de ces études par semestre, par champ de compétences et par discipline est donnée dans les tableaux joints en annexe B au présent arrêté.
TITRE II : L'EVALUATION DES COMPETENCES
Article 14 JORFARTI000023724253
L'évaluation des compétences porte, simultanément ou non, sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cette évaluation se fait par contrôles de routine, contrôles de synthèse et contrôles de transition. Ces contrôles sont écrits ou oraux, ou sont des mises en situation professionnelle sur une installation réelle ou simulée ; ils portent également sur du travail personnel tel que défini à l'article 12.
Les épreuves sont définies dans les tableaux joints en annexe C. Cette annexe précise, pour chaque semestre, le coefficient de chaque épreuve. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les modalités de ces évaluations.
Article 15 JORFARTI000023724254
Le contrôle de routine est un contrôle court et ciblé qui porte sur une discipline et, dans cette discipline, sur la partie du programme vue depuis le dernier contrôle de routine ou depuis le début du semestre pour le premier d'entre eux.
Les contrôles de routine sont au nombre de cinq à sept par discipline pendant chacun des semestres dont la scolarité est organisée sur seize semaines, et de trois à cinq pendant chacun des semestres dont la scolarité est organisée sur huit semaines.
Article 16 JORFARTI000023724255
Le contrôle de synthèse est un contrôle qui porte sur les disciplines de l'épreuve et sur la partie du programme vue pendant la totalité de la scolarité du semestre. Il est d'une durée suffisante pour apprécier la vision globale que l'élève a du sujet. Ces contrôles de synthèse ont lieu après le dernier cours du semestre. Pour chacune des épreuves de l'annexe C, les contrôles de synthèse sont uniques. Les épreuves en simulateurs comptent comme une épreuve de synthèse.
Article 17 JORFARTI000023724256
Le contrôle de transition porte sur la totalité des épreuves d'un bloc tel que défini au titre III et sur la partie du programme vue depuis le début du cycle. Il se déroule en fin de semestre pair.
Pour les semestres S7 et S8, les contrôles de transition sont systématiquement organisés et se substituent aux contrôles de routine et aux contrôles de synthèse dans le calcul de la moyenne.
En cas d'invalidation de l'un des autres semestres, les contrôles de transition sont organisés et se substituent aux contrôles de routine et aux contrôles de synthèse dans le calcul de la moyenne.
TITRE III : LA VALIDATION DES SEMESTRES
Article 18 JORFARTI000023724257
La validation des compétences se fait par semestre, dans l'ordre chronologique des semestres et, au cours d'un semestre, par bloc d'épreuves. Dans un bloc d'épreuves, défini aux articles 20 à 25 suivants selon le cas, le succès est obtenu lorsque la moyenne pondérée à l'ensemble des épreuves du bloc est supérieure ou égale à 10 et que l'élève n'a pas eu de note éliminatoire.
La note finale d'une épreuve du semestre est la moyenne de la note du contrôle de synthèse de cette épreuve et de la moyenne des notes aux contrôles de routine dans cette épreuve. Cette note finale de l'épreuve, pondérée du coefficient de l'épreuve qui lui correspond dans l'annexe C, donne les points de l'épreuve. La somme des points des épreuves d'un bloc rapportée à la somme des coefficients du bloc donne la moyenne pondérée du bloc d'épreuves.
Est éliminatoire la note inférieure à 5 à un contrôle de synthèse ou un contrôle de transition. Les contrôles de routine ne donnent pas lieu à note éliminatoire.
En cas de note éliminatoire, et à condition que le seuil de la moyenne pondérée du bloc soit atteint, une épreuve orale de rattrapage est organisée pour chaque note éliminatoire. La nouvelle note obtenue se substitue à la note éliminatoire et ne peut elle-même faire l'objet d'un rattrapage.
Article 19 JORFARTI000023724258
Lorsque les conditions de succès dans un bloc d'un semestre sont réunies, les crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.
Lorsque les conditions de succès dans un bloc ne sont pas réunies, l'élève conserve les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. En outre, il passe un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 20 à 25 suivants.
Article 20 JORFARTI000023724259
Le semestre S1 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part, et d'un second bloc composé des champs de compétences N, P, A, S et M, d'autre part.
En cas de succès dans chacun de ces blocs, le semestre S1 est validé. L'élève poursuit vers le semestre S2.
En cas d'échec dans le premier bloc, selon ses résultats et sur proposition du conseil de classe, l'élève est dirigé vers le concours d'entrée, ou vers celui de la filière professionnelle.
En cas de succès dans le premier bloc mais d'échec dans le second, l'élève est autorisé à poursuivre vers le semestre S2 mais passera éventuellement un contrôle de transition en fin de semestre S2. L'éventualité de ce contrôle de transition dépend des résultats de son deuxième semestre. Dans ce cas, l'élève est en suspens.
Article 21 JORFARTI000023724260
Le semestre S2 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part et d'un second bloc composé des champs de compétences N, P, A, S et M, d'autre part.
Le semestre S1 ayant été validé, les quatre cas ci-dessous peuvent se présenter :
― En cas de succès dans les deux blocs du semestre S2, le semestre S2 est validé et l'élève poursuit vers le semestre S3.
― En cas de succès dans le seul premier bloc du semestre S2, l'élève passe un contrôle de transition en fin du semestre S2. En cas de succès à ce contrôle de transition, l'élève poursuit vers le semestre S3. En cas d'échec, un état des ECTS acquis lui est remis afin qu'il puisse se réorienter.
― En cas de succès dans le seul second bloc du semestre S2, l'élève est admis à redoubler sa première année.
― En cas d'échec dans les deux blocs du semestre S2, l'élève est admis à redoubler sa première année.
Le semestre S1 n'ayant pas été validé (élève en suspens), les quatre cas ci-dessous peuvent se présenter :
― En cas de succès dans les deux blocs du semestre S2, l'élève passe le contrôle de transition nécessaire à la validation du semestre S1. En cas de succès dans ce contrôle de transition, l'élève poursuit vers le semestre S3 ; sinon, un état des ECTS acquis lui est remis afin qu'il puisse se réorienter.
― En cas de succès dans le seul premier bloc du semestre S2, l'élève passe un contrôle de transition en fin de semestre S2. En cas de succès dans ce contrôle de transition, l'élève poursuit vers le semestre S3 ; sinon, un état des ECTS acquis lui est remis afin qu'il puisse se réorienter.
― En cas de succès dans le seul second bloc du semestre S2, l'élève est admis à redoubler. Dans ce cas, il ne passe pas le contrôle de transition envisagé en fin de semestre S1.
― En cas d'échec dans les deux blocs du semestre S2, l'élève passe un contrôle de transition. En cas de succès dans ce contrôle de transition, l'élève est admis à redoubler ; sinon, un état des ECTS acquis lui est remis afin qu'il puisse se réorienter.
Le contrôle de transition est unique pour les deux semestres et porte sur la totalité du programme vu depuis le début du cycle. Il se compose d'épreuves se déroulant en fin de semestre S2 pour permettre l'entrée éventuelle en semestre S3. Ce contrôle de transition portera uniquement sur le second bloc. Dans le calcul de la moyenne du bloc, les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales issues des contrôles de routine et de synthèse.
La réorientation de l'élève se fera sur propositions du conseil de classe, et notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études.
Article 22 JORFARTI000023724261
Chacun des semestres S3 et S4 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part, et, d'autre part, d'un second bloc B composé des champs de compétences N, X, P, A, S et M.
Tous les élèves admis à suivre le semestre S3 poursuivent vers le semestre S4. En fin de semestre S4, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs de la deuxième année conduit à traiter les cas suivants :
― En cas de succès dans chacun de ces quatre blocs, l'élève poursuit vers le semestre S5.
― En cas de succès dans les deux blocs F mais d'échec dans un seul bloc B, l'élève passera en fin de semestre S4 un contrôle de transition dans les épreuves du second bloc. En cas de succès dans ce contrôle de transition, l'élève poursuit vers le semestre S5 ; sinon, un état des ECTS acquis lui est remis afin qu'il puisse se réorienter.
― En cas de succès dans les deux blocs F mais d'échec dans les deux blocs B, un état des ECTS acquis est remis à l'élève afin qu'il puisse se réorienter.
― En cas de succès dans les deux blocs B mais d'échec dans un seul bloc F, l'élève passera en fin de semestre S4 un contrôle de transition dans les épreuves du premier bloc. En cas de succès, l'élève poursuit vers le semestre S5 ; sinon, il est autorisé à redoubler.
― En cas de succès dans les deux blocs B mais d'échec dans les deux blocs F, l'élève est réorienté vers la filière professionnelle et un état des ECTS acquis lui est remis.
Dans tous les autres cas de succès dans deux blocs et d'échec dans deux autres, l'élève est autorisé à redoubler.
Dans les cas d'échec dans trois ou quatre blocs, un état des ECTS acquis est remis à l'élève afin qu'il puisse se réorienter.
La réorientation de l'élève se fera sur propositions du conseil de classe, et notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études.
Article 23 JORFARTI000023724262
Pour chacun des semestres S5 et S6, chacun des champs de compétences F, N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.
Le semestre S5 est validé en cas de succès dans au moins cinq des sept blocs d'épreuves donnés en annexe C.
Le semestre S6 est validé en cas de succès dans au moins cinq des sept blocs d'épreuves donnés en annexe C, dont les deux éventuellement manquants au semestre S5.
En cas d'invalidation du semestre S5 ou S6, l'élève passe un contrôle de transition. Ce contrôle de transition portera uniquement sur les disciplines du bloc en échec. Ce contrôle de transition est unique pour les deux semestres et porte sur la totalité du programme vu, dans ce bloc, depuis le début du premier cycle.
Ce contrôle se déroule en fin de semestre S6 pour permettre l'entrée éventuelle en semestre S7. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes des contrôles de routine et de synthèse.
Article 24 JORFARTI000023724263
Pour chacun des semestres S7 et S8, chacun des champs de compétences N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.
En cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C, les semestres S7 et S8 sont validés simultanément.
En cas de semestres non validés, l'élève est admis à redoubler son année.
Article 25 JORFARTI000023724264
Pour chacun des semestres S9 et S10, chacun des champs de compétences N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.
Le semestre S9 est validé en cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C.
Le semestre S10 est validé en cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C, dont les deux éventuellement manquants au semestre S9.
En cas d'invalidation du semestre S9 ou S10, l'élève passe un contrôle de transition. Ce contrôle de transition portera uniquement sur les disciplines du bloc en échec. Ce contrôle de transition est unique pour les deux semestres et porte sur la totalité du programme vu, dans ce bloc, depuis le début du second cycle. Ce contrôle se déroule en fin de semestre S10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes des contrôles de routine et de synthèse.
En cas de semestre non validé, l'élève est admis à redoubler son semestre.
Article 26 JORFARTI000023724265
Le diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du premier cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 750 au TOEIC.
Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du second cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 850 au TOEIC.
Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.
Article 27 JORFARTI000023724267
En cas d'habilitation de l'école à délivrer le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime, ce titre est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Article 28 JORFARTI000023724268
L'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est abrogé. Toutefois, à titre de mesure transitoire, les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2009 jusqu'à l'achèvement de leur scolarité.
L'arrêté du 8 juin 2009 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande est abrogé. Toutefois, à titre de mesure transitoire, les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication du présent arrêté se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
Article 29 JORFARTI000023724271
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 mars 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni Nota. - Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél :
UCEM@developpement-durable.gouv.fr ; site internet : www.ucem-nantes.fr
Textes cités liens · DILA4
livre III du code de l'éducation
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