Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2011
NatureArrêté
Signé le16 mars 2011
Publié le24 mars 2011
PublicationJORF n°0070 du 24 mars 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1104612A
IdentifiantJORFTEXT000023755930
RéférenceArrêté du 16 mars 2011 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne, JO du 24 mars 2011, NOR DEVA1104612ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code des transports ;

Vu le livre IV du code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1972 relatif aux modalités d'attribution des bourses d'entretien à des élèves français non fonctionnaires de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3),

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023755934

Le présent arrêté fixe les conditions de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne. L'organisation du concours et la formation des élèves pilotes de ligne sont confiées à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC).

TITRE IER : SELECTION

Article 2 JORFARTI000023755937

Le concours pour l'admission des élèves pilotes de ligne comprend trois filières respectivement appelées S, U et P. Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000023755938

Filière S

Etre âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française.

Filière U

Etre âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours. Etre titulaires d'un baccalauréat et être en possession de 120 crédits à l'issue d'une deuxième année de licence ou d'un diplôme permettant l'inscription en troisième année de licence scientifique ou technique dans une université française. Etre détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) délivré en application de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours. Avoir réussi l'examen spécifique de la langue anglaise de l'appendice 1 du FCL 1.200.

Filière P

Etre âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours. Etre titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française. Etre détenteurs de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]). Etre détenteurs d'une qualification de classe ou de type. Etre détenteurs d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1. Etre détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) délivré en application de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) depuis moins de dix-huit mois au 1er janvier de l'année du concours. Cette condition ne s'applique pas pour les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion IR (A) en état de validité. Le concours est ouvert aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats ressortissants français soumis aux obligations définies par le code du service national, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et nées : ― pour les jeunes hommes, à partir du 1er janvier 1980 ; ― pour les jeunes femmes, à partir du 1er janvier 1983, ou rattachées aux mêmes années de recensement, doivent produire une attestation de recensement ou leur certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ou un certificat de position militaire indiquant que le candidat est en règle au regard des obligations du service national. Les autres candidats doivent justifier être en situation régulière au regard des obligations militaires du pays dont ils sont les ressortissants. Les limites d'âge supérieures mentionnées au présent article pour l'accès au concours sont reculées d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues à l'article L. 62 bis du code du service national.

Article 3 JORFARTI000023755941

Les candidats peuvent se présenter à plusieurs filières du concours EPL la même année. Dans ce cas, ils passent les épreuves d'admission une seule fois. Les candidats admis dans plusieurs filières sont classés par le jury dans l'une des filières. En cas d'échec à l'une des épreuves d'admission de ces trois filières, les candidats sont éliminés de l'ensemble des filières du concours EPL de cette même année.

Le candidat ne peut pas se présenter plus de trois fois au concours d'élève pilote de ligne. Ne sont comptabilisées comme présentation que celles qui ont amené l'élimination d'un candidat lors de l'une des épreuves d'admission.

Tout lauréat exclu du cursus de formation, pour quelque raison que ce soit, ne peut plus se présenter au concours.

Article 4 JORFARTI000023755942

Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publié au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.

Article 5 JORFARTI000023755943

Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves décrites ci-après :

I. ― La filière S du concours comprend les épreuves écrites d'admissibilité définies dans le tableau ci-après et les épreuves d'admission fixées au II du présent article.

Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :


ÉPREUVE

DURÉE

COEFFICIENT

NOTE
éliminatoire

Mathématiques

2 heures

1

Inférieure à 5

Physique

2 heures

1

Inférieure à 5

Anglais

2 heures

1

Inférieure à 10

Les épreuves peuvent se présenter, en tout ou partie, sous forme de questions à choix multiple (QCM).

L'épreuve de mathématiques porte sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques (PCSI) et l'épreuve de physique sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques (MPSI). Ces programmes sont ceux définis par le ministre de l'éducation nationale, en vigueur l'année du concours.

L'épreuve écrite d'anglais consiste en une série de questions qui permettent de s'assurer que le candidat dispose des connaissances nécessaires dans les domaines du vocabulaire et des structures de la langue pour s'exprimer correctement sur des sujets de la vie pratique et de l'actualité générale.

Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu un nombre de points minimum fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission.

II. ― Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves d'admission suivantes :

1° Première phase d'épreuves.

Epreuves psychotechniques et psychomotrices : ces épreuves ont pour but d'évaluer l'aptitude, les capacités des candidats à suivre la formation théorique et pratique dispensée par l'ENAC ainsi qu'à exercer la profession de pilote de ligne au sein d'une compagnie aérienne. Elles sont constituées d'une série de tests écrits et/ou informatisés.

Ces épreuves se déroulent sur une journée environ et sont éliminatoires. Elles ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves fixées aux 2° et 3° du II du présent article.

2° Deuxième phase d'épreuves.

Epreuves de groupe, entretiens : ces épreuves consistent à vérifier l'adéquation entre les qualités humaines du candidat et les exigences requises par la fonction de commandant de bord. L'objectif de ces épreuves est d'évaluer chez les candidats la présence des qualités humaines indispensables pour suivre une formation pratique et théorique EPL, à travailler en équipage et exercer les fonctions de commandement de bord au sein d'une compagnie aérienne.

Le candidat est observé, pour les épreuves de groupes, par un jury composé d'au moins un pilote et un psychologue.

Ensuite, le candidat est reçu séparément en entretien par le (ou les) psychologue(s) ainsi que par le (ou les) pilote(s).

Ces épreuves ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Ces épreuves sont éliminatoires.

3° Troisième phase d'épreuves.

Epreuve d'anglais : cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude du candidat à utiliser l'anglais dans le cadre d'un échange oral. L'épreuve est d'une durée de 35 minutes comportant 20 minutes de préparation et 15 minutes d'entretien consistant en un exposé suivi d'une interrogation orale.

III. ― Notation de l'épreuve orale d'anglais.

L'épreuve est notée de 0 à 20. Le niveau de compréhension orale est noté sur 20, la capacité d'expression préparée et spontanée est notée sur 20.

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 10/20 est éliminé.

La note finale est calculée sur 20 et affectée du coefficient 1.

IV. ― Classement.

Filière S : les candidats sont classés selon les notes obtenues à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'anglais ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite d'anglais.

Filières U et P : les candidats sont classés à partir de la note obtenue à l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note de compréhension orale ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note en capacité d'expression préparée et spontanée. S'il n'est toujours pas possible de départager les candidats ex aequo, ceux-ci repassent l'épreuve orale d'anglais devant un nouvel examinateur.

Article 6 JORFARTI000023755944

Toutes les épreuves, à l'exception des épreuves concernant la langue anglaise, se déroulent en langue française.

Article 7 JORFARTI000023755945

Le jury du concours comprend cinq membres :

― un président ;

― un vice-président ;

― trois autres membres compétents pour les épreuves du concours.

Les membres du jury sont nommés par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la durée du concours. La composition du jury fait l'objet d'une publication.

Le jury arrête le choix des sujets des épreuves du concours, il est responsable du déroulement des épreuves. Il établit la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves d'admission.

Le jury se réunit en commission d'admissibilité à l'issue des épreuves écrites visées au I de l'article 5 du présent arrêté et en commission d'admission à l'issue des épreuves visées au II de l'article 5 du présent arrêté.

Le jury du concours peut se faire assister des correcteurs et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves afin de rendre compte au jury en vue de sa délibération. Il peut consulter toute personne dont le président juge la compétence utile.

Article 8 JORFARTI000023755946

A l'issue des épreuves du concours, sur proposition du jury, le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile établit la liste des candidats classés par filière par ordre de mérite décroissant permettant de pourvoir les places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.

La liste complémentaire permet de pourvoir au remplacement de candidats éliminés pour inaptitude médicale ou en cas de désistement avant l'entrée en formation. La validité de la liste complémentaire expire à compter de la date d'entrée en formation du dernier groupe de lauréats du concours.

Article 9 JORFARTI000023755947

Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.

TITRE II : FORMATION

Article 10 JORFARTI000023755948

La formation des élèves pilotes de ligne est dispensée en vue de l'obtention :

― de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]) ;

― de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs (IR-ME) ;

― des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) ;

― de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).

Article 11 JORFARTI000023755949

Tout élève pilote de ligne sera exclu du cursus de formation dans les cas suivants :

― trois tentatives infructueuses par épreuve comptant pour l'obtention d'un examen théorique ;

― deux échecs successifs à l'une des épreuves pratiques ;

― trois présentations infructueuses à l'examen spécifique de la langue anglaise de l'appendice 1 au FCL 1.200.

Article 12 JORFARTI000023755950

Il est institué une commission de progression qui comprend :

― le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, ou son représentant, président ;

― le responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;

― le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;

― le responsable instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant.

La commission de progression est convoquée par son président sur proposition du responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ou du coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne. Elle peut se faire assister d'un ensemble d'experts en vue de sa délibération. Elle peut siéger valablement si au moins trois de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

La commission de progression :

a) Est régulièrement informée de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;

b) Est chargée de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traitées dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;

c) Est chargée de proposer au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 11.

Article 13 JORFARTI000023755951

En matière disciplinaire, les sanctions applicables aux élèves pilotes de ligne sont les sanctions applicables aux élèves visés au 2° de l'article 19 du décret du 30 avril 2007 susvisé, et selon les mêmes modalités.

Article 14 JORFARTI000023755953

Dans les cas prévus au c de l'article 12, le président de la commission de progression convoque l'élève, par un écrit transmis en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, en lui indiquant les faits et éléments qui justifient sa convocation devant la commission. Dans ce courrier, l'élève est informé de son droit d'avoir communication de son dossier administratif, de présenter des observations écrites et orales dans les conditions ci-après.

L'élève est convoqué à une date telle qu'il puisse disposer d'un délai minimum de quinze jours, qui peut être porté à trente jours maximum sur sa demande, avant sa comparution devant la commission, pour présenter ses observations écrites et prendre connaissance ou se faire communiquer par l'ENAC l'intégralité des pièces composant son dossier.

Lors de sa comparution, l'élève peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister par un défenseur ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur ou de son représentant. Les délibérations sont secrètes.

Le ministre notifie à l'élève la décision définitive le concernant. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.

Article 15 JORFARTI000023755954

Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'établissement en matière de déplacement.

Article 16 JORFARTI000023755955

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du titre Ier qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2011.

L'arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception du titre Ier qui sera abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 17 JORFARTI000023755958

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

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livre IV du code de l'aviation civile

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