Journal officiel · Avis

Avis n° 2010-11 de la Commission consultative des trésors nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le27 mars 2011
PublicationJORF n°0073 du 27 mars 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCC1106979V
IdentifiantJORFTEXT000023762333
RéférenceAvis n° 2010-11 de la Commission consultative des trésors nationaux, JO du 27 mars 2011, NOR MCCC1106979VLégifrance →

Pour la commission : Le président, E. Honorat

Article (sans numéro) JORFARTI000023762334

Saisie par le ministre de la culture et de la communication, en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-4 et L. 121-1 ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, notamment son article 7 ;

Vu l'avis émis par la Commission consultative des trésors nationaux, réunie le 13 octobre 1999 ;

Vu la décision de la ministre de la culture et de la communication du 20 octobre 1999 ;

Vu les offres d'achat du 16 octobre 2002 et du 23 juillet 2003 ;

Vu la nouvelle demande de certificat d'exportation, déposée le 8 décembre 2010, relative à un meuble de Jacques Ruhlmann, Chaise longue à skis, dite « du Maharadjah », bois recouvert de laque industrielle, bronze chromé et velours de soie, circa 1929 ;

La commission régulièrement convoquée et constituée, réunie le 15 décembre 2010 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le bien pour lequel le certificat d'exportation est demandé a la qualité de trésor national en vertu d'une décision du ministre de la culture et de la communication en date du 20 octobre 1999 ; que le propriétaire de ce bien a rejeté les offres d'achat qui lui ont été faites par l'Etat conformément à la procédure d'acquisition des trésors nationaux, pendant le délai prévu à l'article L. 111-6 du code du patrimoine, le 16 octobre 2002 et, après expertise contradictoire, le 23 juillet 2003 ; que le bien se trouve ainsi dans la situation prévue au sixième alinéa de l'article L. 121-1 de ce code ; que l'instruction de la demande n'a fait apparaître aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la qualité de trésor national de ce bien lors du refus de certificat opposé le 20 octobre 1999,

Est d'avis que le refus de certificat doit être renouvelé.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023762333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).