Journal officiel · Avis

Avis n° 2010-12 de la Commission consultative des trésors nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le27 mars 2011
PublicationJORF n°0073 du 27 mars 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCC1106982V
IdentifiantJORFTEXT000023762339
RéférenceAvis n° 2010-12 de la Commission consultative des trésors nationaux, JO du 27 mars 2011, NOR MCCC1106982VLégifrance →

Saisie par le ministre de la culture et de la communication en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-4 et L. 121-1 ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, notamment son article 7 ;

Vu l'avis émis par la Commission consultative des trésors nationaux, réunie le 15 décembre 1999 ;

Vu la décision de la ministre de la culture et de la communication du 7 janvier 2000 ;

Vu les offres d'achat du 31 décembre 2002 et du 23 juillet 2003 ;

Vu la nouvelle demande de certificat d'exportation, déposée le 8 décembre 2010, relative à un ensemble complet de boiseries d'appartement constituant les quatre côtés d'une pièce de Jean Dunand, Les Palmiers, vingt-sept panneaux associés, comportant quatre portes pleines et deux portes coulissantes, cornière lumineuse à décrochement, laque arrachée grise, argent et or sur latté, applications de métal laqué noir gravées de motifs géométriques ; La commission régulièrement convoquée et constituée, réunie le 15 décembre 2010 ; Après en avoir délibéré ;

Considérant que l'ensemble de biens pour lequel le certificat d'exportation est demandé a la qualité de trésor national en vertu d'une décision du ministre de la culture et de la communication en date du 7 janvier 2000 ; que le propriétaire de cet ensemble a rejeté les offres d'achat qui lui ont été faites par l'Etat conformément à la procédure d'acquisition des trésors nationaux, pendant le délai prévu à l'article L. 111-6 du code du patrimoine, le 31 décembre 2002 et, après expertise contradictoire, le 23 juillet 2003 ; que l'ensemble de ces biens se trouve ainsi dans la situation prévue au sixième alinéa de l'article L. 121-1 de ce code ; que l'instruction de la demande n'a fait apparaître aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la qualité de trésor national de cet ensemble lors du refus de certificat opposé le 7 janvier 2000, Est d'avis que le refus de certificat doit être renouvelé. Pour la commission : Le président, E. Honorat

Textes cités liens · DILA2

Code du patrimoine. (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023762339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).