Avis n° 2010-12 de la Commission consultative des trésors nationaux
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2011. Pas de version consolidée dans la base.
Saisie par le ministre de la culture et de la communication en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-4 et L. 121-1 ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, notamment son article 7 ;
Vu l'avis émis par la Commission consultative des trésors nationaux, réunie le 15 décembre 1999 ;
Vu la décision de la ministre de la culture et de la communication du 7 janvier 2000 ;
Vu les offres d'achat du 31 décembre 2002 et du 23 juillet 2003 ;
Vu la nouvelle demande de certificat d'exportation, déposée le 8 décembre 2010, relative à un ensemble complet de boiseries d'appartement constituant les quatre côtés d'une pièce de Jean Dunand, Les Palmiers, vingt-sept panneaux associés, comportant quatre portes pleines et deux portes coulissantes, cornière lumineuse à décrochement, laque arrachée grise, argent et or sur latté, applications de métal laqué noir gravées de motifs géométriques ; La commission régulièrement convoquée et constituée, réunie le 15 décembre 2010 ; Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'ensemble de biens pour lequel le certificat d'exportation est demandé a la qualité de trésor national en vertu d'une décision du ministre de la culture et de la communication en date du 7 janvier 2000 ; que le propriétaire de cet ensemble a rejeté les offres d'achat qui lui ont été faites par l'Etat conformément à la procédure d'acquisition des trésors nationaux, pendant le délai prévu à l'article L. 111-6 du code du patrimoine, le 31 décembre 2002 et, après expertise contradictoire, le 23 juillet 2003 ; que l'ensemble de ces biens se trouve ainsi dans la situation prévue au sixième alinéa de l'article L. 121-1 de ce code ; que l'instruction de la demande n'a fait apparaître aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la qualité de trésor national de cet ensemble lors du refus de certificat opposé le 7 janvier 2000, Est d'avis que le refus de certificat doit être renouvelé. Pour la commission : Le président, E. Honorat