Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mars 2011 fixant les conditions de remise des majorations de retard des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2011
NatureArrêté
Signé le7 mars 2011
Publié le29 mars 2011
PublicationJORF n°0074 du 29 mars 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRS1106685A
IdentifiantJORFTEXT000023776988
RéférenceArrêté du 7 mars 2011 fixant les conditions de remise des majorations de retard des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, JO du 29 mars 2011, NOR AGRS1106685ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023776993

Les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-47 du code rural et de la pêche maritime peuvent accorder la remise des majorations de retard instituées à l'article D. 762-8 du code rural et de la pêche maritime dans les limites et conditions prévues à l'article D. 762-9 du même code.

Article 2 JORFARTI000023776996

Le délai prévu à l'article D. 762-9 du code rural et de la pêche maritime dans lequel les assurés doivent présenter une demande de remise de majorations de retard, sous peine de forclusion, à la caisse générale de sécurité sociale dont ils dépendent, est fixé à six mois après le paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard.

L'organisme créancier accuse réception des demandes de remise des majorations de retard visées à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé.

Les bordereaux d'appel des cotisations ou la facture d'émission des majorations, selon le cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux adhérents concernés de demander la remise de ces majorations et indiquer, à peine de nullité, le délai de six mois dont ils disposent pour effectuer leur demande, ainsi que les voies et délais de recours.

En cas de recouvrement partiel ou forcé, l'organisme de recouvrement est tenu d'informer les assurés de l'imputation des paiements qui a été effectuée. De plus, lorsque la totalité des cotisations dues est recouvrée, l'organisme doit informer le cotisant qu'il dispose d'un délai de six mois pour présenter une demande de remise des majorations de retard et lui indiquer les voies et délais de recours.

Article 3 JORFARTI000023776999

Les dispositions de l'arrêté du 22 mai 1990 fixant les conditions de remise gracieuse des majorations de retard des cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer est abrogé.

Article 4 JORFARTI000023777001

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, F. de La Guéronnière

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
code rural

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023776988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).