Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-346 du 28 mars 2011 pris pour l'application de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2011
NatureDécret
Signé le28 mars 2011
Publié le30 mars 2011
PublicationJORF n°0075 du 30 mars 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
NOROMEO1106846D
IdentifiantJORFTEXT000023782077
RéférenceDécret n° 2011-346 du 28 mars 2011 pris pour l'application de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, JO du 30 mars 2011, NOR OMEO1106846DLégifrance →

Publics concernés : personnes de droit public et de droit privé en relation avec le Département de Mayotte. Objet : dispositions d'application de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le présent décret étend à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les règles de droit commun du code général des collectivités territoriales concernant le département. A ce titre, il définit l'organisation et le fonctionnement du comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges et la composition de la conférence départementale d'harmonisation des investissements. Les autres adaptations visent la détermination de la valeur des immobilisations figurant au budget de la collectivité, et les remboursements de frais applicables aux élus départementaux. Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1711-3 ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 1er ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 17 janvier 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023782082

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article D. 1424-32-3, la référence : « L. 1752-2 » est remplacée par la référence : « L. 1711-4 ».

2° Au livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l'article R. 1711-1, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art.D. 1711-2. ― Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

« Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.

« Il comprend en outre :

« 1° Quatre représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil général ;

« 2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

« 3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

« La durée du mandat est de trois ans.

« En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.

« Art.D. 1711-3. ― Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.

« Art.D. 1711-4. ― Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2.

« Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.

« Art.D. 1711-5. ― Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.

« Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.

« Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

« Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.

« Le comité local adopte un règlement intérieur.

« Art.D. 1711-6. ― Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.

« Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département de Mayotte. »

3° Au titre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l'article R. 1711-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.D. 1711-8.-Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " président du conseil général de Mayotte ” et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " délibération du conseil général de Mayotte ” ;

« 2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours ” ;

« 3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration ” sont remplacés par les mots : " président du conseil général ”. »

Article 2 JORFARTI000023782088

A l'article D. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― à Mayotte : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ; ».

Article 3 JORFARTI000023782091

Au chapitre II du titre II du livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 3522-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 3522-1. ― I. ― Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-2, les mots : "chèque emploi service universel” sont remplacés par les mots : "titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte”.

« II. ― Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-3, les mots : "l'article D. 129-31 du code du travail” sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable localement”.

« III. ― Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-4, les mots : "l'article 87 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable localement”. »

Article 4 JORFARTI000023782099

Au chapitre III du titre IV du livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.D. 3543-1. ― Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

« " Art.D. 3332-3. ― Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. ” »

Article 5 JORFARTI000023782100

Au chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, après l'article R. 4437-2, un article ainsi rédigé :

« Art. D. 4437-2-1. ― L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte. »

Article 6 JORFARTI000023782103

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023782077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).